1704 PITGAM
PROCES DU CURE
CONTRE
LES BAILLI, ECHEVINS, CEURS

Source:ADN 8 B1 23314 173
Ce procés est fait par devant Charles Albert De Mullet conseiller du roi en sa cour du parlement de Tournai.
Le curé a commis et établi pour son procureur Mre Arnold Van Lerberghe procureur postulant pardevant "messeigneurs de la cour du parlement de Tournai" Les témoins du curé sont Phillipe Ignace Degrave fils de sieur Philippe procureur du dit Pitgam et Jacques Lamstaes fils de Josse ckerc à Pitgam (30 avril 1704).
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5
L'évêque de St Omer, qui jouit du tiers de la dîme, fournit par an 60 florins.
6
Les chanoines de Boulogne qui jouissent des deux autres tiers de la dîme lui fournissent 120 florins par an voir role grands decimateurs
8
Le curé a 14 mesures de terre qui lui donne un revenu de 46 florins et porlesquelles il doit payer les charges foncières au seigneur de Pitgam.
Au total le curé a un revenu annuel de 326 florins.
11
Suite a un procès entre le curé de Steene et le reverend abbé se St Winnocq à Bergues au sujet de sa portion congrue celle-ci a été portéé à 400 florins par an.
Un des arguments du curé de Pitgam c'est que la paroisse de pitgam est plus difficile que les autres du fait des collines et marécages.
13
Autre argument: le curé doit payer une taxe équivalente douzième de la portion congrue est de plus un droit "d'amortisation" tant pour les terres que pour la portion de dîme
15
Le curé de Pitgam dépendant de l'évéché de St Omer doit tous les ans aller au séminaire pendant huit jours pour "y faire les exercices et autres oeuvres de piété" ce qui occassionne des frais pour leur déjeuner et leur remplacement pendant leur absence.
16
le curé de la paroisse de Tetegem après un procès contre les grands décimateurs a obtenu que sa portion congrue soit fixée à 450 florins
17
Le curé de Zeggerscappel a obtenu 400 florins "non obstant qur l'air y soit beaucoup plus doux et le terrain plus propre plus commode qu'à Pitgam".
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27
Le curé dit qu'il "a seulement voulu faire la dite deduction pour imbuer? la cour de l'irregularité des demandeurs et du mauvais employ qu'ils ontfait de deniers de ladite fabrique ou il y a des sommes si considerables qui sont passées en dépenses inutiles et superfkues tant pour des voyages du greffier qu'autrement
revoir 29
 

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En la cause de Mr Matthieu
Heyns prestr pasteur de
Pitgam et doyen du district
de Waten deffendeur d'une part

contre
Les bailly eschevins et ceurs~
de ladite paroisse de Pitgam
en la chlnie de Bergues St
Winnocq, demandeurs aux
fins de leur requeste du
17 fevrier 1704 d'autre part

Pardevant messire Charles
Albert De Muller conseiller
commissaire en cette partie

1
Le deffendeur ayant veu l'escrit des
demandeurs du 1er juin 1704 pourroit
se dispenser de la contredire comme
ne contenant que des pauvretez et
repetions~ inutiles de ce qu'ils ont dit
par leurs escrits precedens

2
Car a quoy bon de repeter tant de fois,
que suivant droit, les edits et

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declarations il seroit certain que le
revenu de toutes les dixmes dans letendue
d'une paroisse seroient sujets aux
réparations de l eglise du lieu a concurence
de deux années de six

3
Attendu qu'il n'est pas moins certain et
incontestable que pour regler le
rapport des dites deux années l'on
fait tousjours deduction de ce qui est
baillé et furny pour la portion
congrue du curé

4
Il n importe donc de rien que le
deffenseur jouit d'une portion de
dixme eclesiastique en la dite paroisse
de Pitgam puisqu il denie de jouir
autrement de cette dixme que par
forme de supplément ou de partie de sa portion
congrue, il est entré a cet egard
en la meme possession et
et jouissance de ses predecesseurs qui en
ont aussi tousjours joui et proffité
sur le meme pied sans que les
demandeurs puissent vérifier que lesdits

predecesseurs ayen jamais contribué aux
reparations de l'eglise du lieu en qu'ils
ayent este presser ni importuner a ce
sujet

5
Les demandeurs ne peuvent donc se
prevaloir en son egard de l'arrest qu'ils
ont obtenu a la charge des grands
decimateurs puisque semblables
arrests ne touchent ni ne diminuent
en rien la portion congrue du curez

6
Et de fait les demandeurs font voir par
leurs propres allegations et productions
qu'en faisant la dite contribution
de deux années de six, les grands
decimateurs ont defalqué et deduit ce
qu'ils payoient annuellement au
deffendeur pour partie de sa portion
congrue

7
Les demandeurs denient aussy inutilement
au 4e arle~ que cette dixme lut seroit
donnée et laissée en supplement de

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la dite portion et ils se flattent abusiv-
ement de l'arle~ 6 d'avoir monstré
par une pure abondance qu'independance
de la dite dixme le deffendeur seroit
suddisament pourvu de portion congrue
d'ailleurs en conformité des edits et
declarations

8
Car les parties conviennent suivant
les allegations et deductions faites
par les précédents escrits de tout le revenu
fix et certain de ladite cure que le
deffendeur recoit annuellement des
des grands décimateurs la somme de
180 florins sans plus que la dite dixme
lui vaut regulierement quatre vingt
dix florins et que les terres de son
presbitere ne rendent qu'environ
quarante florins les charges deduites
faisant ensemble trois cens vingt florins
salvo justo

9
Et cependant les demandeurs doivent
convenir par leur silence que la dite

paroisse de Pitgam est une des plus
laborieuses et des plus penibles de tout
le departement de Bergues tant a
cause de sa situation que pour sa
grande etendue parmy les marets et
broucages

10
De sorte que le revenu fix que les
demandeurs peuvent compter par
forme de portion congrue en y
comprenant encore la dite dixme
ne peut egaler a beaucoup prez les
sommes que la cour a fixé pour la
portion congrue des autres curez
du meme departemens suivant le
rensein qu'on a fait par les precedens
escrits

11
Les demandeurs disent inutilement
aux arles~ 5 et 7 dudit escrit que
cette affaire ne les regarde point et
qu'il n'est pas de leur devoir d'entrer
dans aucune discussion en cet egard

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que le defendeur doit se pourvoir luy
mesme la et ainsy qu'il avisera s'il
estime ou s'imagine que sa portion
congrue n'est pas suffisante

12
A quoy le deffendeur repond qu'il ne
doit pas se pourvoir contre d'autres
que contre ces demandeurs, il n'a
aucune querelle ni difficulté avecq
les grands decimateurs au sujet de sa
portion congrue, ces messieurs le
laissent dans la possession tranquille
et paisible dont ont jouy ses
predecesseurs, ils luy furnissent annnu
-ellement ladite somme de 180 florins
et pardessus ce ils le laissent jouir
de ladite portion de dixme et des terres
de son presbitere

13
S'ils estoient d'humeur ou d'intention
a luy retrancher quelque chose de ce
que dessus ils ne manqueront point
de se pourvoir et se bien deffendre

14
Aussy il pourrait bien obtenir quelque
chose de plus s'il voulait entrer en
action contre eux et representer
toutes les particularités et circonstances
de sa cure, mais il n'est point de
ces personnes inquie? qui veuillent
toute chose a la rigueur il aime
mieux de se contenter de quelque chose
de moins que d'entrer en proces avecq
les decimateurs pour un supplément
de cens florins par an

15
Mais attendu que les demandeurs
le viennent attaquer eux memes
pour le faire contribuer a la
reparation de l eglise du chef de la
portion de dixme qu il possede dans
ladite paroisse, il est en droit de
soustenir contre eux qu il ny a point
d'excés dans la portion congrue y
compris ladite dixme

16
Il ne doit pas chercher d'autre partie
pour fonder cette contestation ni
interpeller les grand decimateurs

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a ce sujet soit par forme de garantie
ou autrement, il suffit qu'il n'a
aucune difficulté ni querelle avecq
eux en cet egard

17
Partant les demandeurs le doivent
laisser continuer dans la possession
et jouissance telle quelle est tant de
son tems que de celuy de ses predecesseurs
pour tout ce qu'il recoit et proffite
par forme de portion congrue en
qualité de curé de ladite paroisse
sans l'assujettir a quelque charge
ou contribution du chef de la dite
portion de dixme, pour la réparation
de l'eglise

18
Ou bien ils doivent entreprendre la
contestation eux memes et
soustenir que le deffendeur est
pourvu d'une portion suffisante
sans y comprendre la dite dixme

attendu qu'il doivent convenir qu'il
est de droit que la portion
congrue d'un curé ne peut estre
diminuée n'y employée pour la
réparation de l'église

19
Tellement que les demandeurs le
voulant obliger a cette contribution
du chef de la dite dixme ils doivent
entrer en la discussion et contestation
principale si ce que le deffendeur
perçoit en forme de revenu fix
et certain en qualité de curé de
de ladite paroisse comprend quelque
excés de portion congrue ou point

20
La deffence est du droit naturel
du deffendeur se peut et se doit
maintenir contre tous ceux qui le
viennent attaquer au sujet de sa
portion congrue soit pour la
diminuer raxer ou alterer en

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supplement c'est dans ce cas que le
deffendeur a dit que les demandeurs
ne sont pas partie compétente

25
Mais dans la presente affaire ou
ils veuillent retrancher et diminuer
sa portion c'est a eux a faire
voir l exces par rapport aux autres
curez, le deffendeur s'en contente
telle quelle est pourvu qu'il en
jouisse librement et sans charge de
contribution pour la réparation de
l eglise, c'est en quoy il peut se
deffendre contre tous ceux qui
l attaquent sans avoir recours aux
grandes decimateurs

26
Et qu'importe t'il aux demandeurs
si le deffendeur jouit de ladite
portion de dixme en espece ou
nature ou qu'elle fust entre les

mains des grands decimateurs et que pour
cette consideration ils luy payassent
annuellement quatre vingt dix
florins plus qu'ils ne luy payent a
present

27
N'est il pas visible que dans cette
supposition lesdits decimateurs auroient
autant plus defalqué et diminué
dans la contribution et le rapport
qu'ils ont fait des deux années de six
du revenu des dixmes de ladite
paroisse

28
Pourquoy larrest quils ont obtenu
contre les decimateurs est tout a fait inutile en cet egard

29
Ce que le deffendeur a bien voulu
représenter et deduire par ses
precedens escrits au sujet du compte
que les demandeurs ont rendu tant
du revenu desits deux années de

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dixme que du revenu ulterieur de la
fabrique n'a esté fait ni employé
qu'ex abondanti et subsidiairement
pour faire voir a la cour le mauvais
usage que les demandeurs ont fait
d'une bonne partie du revenu de
de ladite fabrique

30
Ce n'est pas que le deffendair se veuille
particulierement attirer cette affaire
ni poursuivre la correction et le
redressement dudit compte a ses
propres frais, les soins et les charges
de son benefice ne luy donnant
point cette liberté

31
Je persiste neanmoins que tout ce qu'il
a dit est allegué au sujet dudit
compte est veritable il laisse a
l arbitrage et au jugement de la

cour si elle trouve a propos de le faire
examiner ou point, ce que toutes fois
seroit a correction bien neccessaire
attendu quil manque encore beaucoup
de chose pour mettre ladite eglise dans
l'estat quelle devroit estre suivant le
desir de monseigneur levecque comme
les demandeurs ne peuvent disconvenir
que meme pour ce deffaut mondit
seigneur a fait fermer la dite eglise
par deux ou trois fois avecq interdiction
d'y faire le service divin

32
Tellement qu'une bonne partie de
ce qui manque encore a ladite eglise
les deniers de la fabrique avoient esté
bien employé

Moyennant quoi le deffendeur
conclud et persiste comme cy dessus
et cy devant avecq depens
P Goetgheluck A Lerberghe

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