2 décembre 1810
Eglise
Location des chaises

Source ADL P372 3(photo 3781)

"L'an dix huit cent dix le deux du mois de décembre à trois heures de relevé après publication et affiches faites en la forme et manières ordinaire en vertu du decret de sa majesté l'empereur(1) et ordonnance de monseigneur l'évêque de cambrai nous fabricaens de l'Eglise paroissial de pitgam, en la sacristie, le peuple assemblés avons exposé a louer les chieses appartenant a la fabrique, trouver au nombre de quatre cent et cinq; pour le terme de trois ans consecutives sous les conditions suivantes,
Premierement l'adjudicataire entrera en jouissance le trois présent mois, de sorte que la premiere année de bail echoira pareil jour dix huit cent onze et continuera jusqu'à l"expiration des dits trois années.
Secondement l'adjudicataire sera obligé de constituer bonne & suffisante caution et principe obligé pour l'importance du bail anuel a la satisfaction des bailleurs.
Troisiement l'adjudicataire sera conu et obligé de soutenir les chieses au nombre comme dessus et de les mainenir en bon Etat, qu'ils soient trouvés a la fin de chaque année non défectueux Et au même nombre plus chacque année de pourvoir vingt cinq de nouvelle sans que l'adjudicataire pourra pretendre indemnité tant pour réparations que pour nouvelles.
Quatriement l'adjudicataire ne pourra prétendre de ceux abonnées que trente sols par an et de chacque personne abonné; les jours ouvrier un liard, les dimanches deux liards ainsi que les fêtes, a la reserve de la fete de noel, paques,pentecotte et la sont saint, aussi le dimanche des rameaux et les trois premiers jours de la dedicasse, qu'il profriera un sol.
Cinquiemement le locataire est autorisé de recevoir de chacque abonné six mois d'avance de leur abonnement.
Sixiemement le locataire est obligé d'acquitter soit les trois mois ou le quart du montant de son adjudication entre les mains du tresorier de la dite fabrique.
Finalement l'adjudicataire est obligé sans indemnité d'acquitter toutes les charges quelconque soit publications, criage, Ecrit, timbre enregistrement ainsi que tous ce que la presente occasionnera et peut occasionner.
Le tout sera excecuté par l'adjudicataire sous peine de nullité de son bail, et Etre relouée à la fole enchere au risque et perils du defaillant.
Sous tous les quelles conditions a Eté procedée en avant, en francs et centimes comme il suit
a Eté mis a l'enchère par Louis pidou clerc laic a sept cent soixante cinq francs, et d'après plusieurs cries a Eté adjugé à auguste Davaux a la somme de sept cent quatre vingt francs, constituant pour caution principal obligé les personnes de Louis pidou clerc laic et pierre joseph rommelaere menager tout deux demeurants en cette paroisse, lesquels ici soussigné se sont par cela reconnu.
ainsi fait et arêté en double par nous marguilliers, jour mois et an que dessus.
Signé a:Davaux, L pidou, EJ Kyndt curé, pre Jhe rommelaere, J:B: De Croocq, J.BTe Robitaille
1850: les chaises ont été adjugées à François Meire et sa femme Suzanne Goudesche
1884: Henri Deblaeker et Anne Provost son épouse pour six ans

(1) Décret du trente décembre 1809(art 67)

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