Source ADL P372 3(photo 3781)
"L'an dix huit cent dix le deux du mois de décembre à trois heures de relevé
après publication et affiches faites en la forme et manières ordinaire en vertu
du decret de sa majesté l'empereur(1) et ordonnance de monseigneur l'évêque de
cambrai nous fabricaens de l'Eglise paroissial de pitgam, en la sacristie, le
peuple assemblés avons exposé a louer les chieses appartenant a la fabrique,
trouver au nombre de quatre cent et cinq; pour le terme de trois ans consecutives
sous les conditions suivantes,
Premierement l'adjudicataire entrera en jouissance le trois présent mois, de sorte
que la premiere année de bail echoira pareil jour dix huit cent onze et continuera
jusqu'à l"expiration des dits trois années.
Secondement l'adjudicataire sera obligé de constituer bonne & suffisante caution et
principe obligé pour l'importance du bail anuel a la satisfaction des bailleurs.
Troisiement l'adjudicataire sera conu et obligé de soutenir les chieses au nombre
comme dessus et de les mainenir en bon Etat, qu'ils soient trouvés a la fin de chaque
année non défectueux Et au même nombre plus chacque année de pourvoir vingt cinq de
nouvelle sans que l'adjudicataire pourra pretendre indemnité tant pour réparations
que pour nouvelles.
Quatriement l'adjudicataire ne pourra prétendre de ceux abonnées que trente sols par an
et de chacque personne abonné; les jours ouvrier un liard, les dimanches deux liards
ainsi que les fêtes, a la reserve de la fete de noel, paques,pentecotte et la sont saint,
aussi le dimanche des rameaux et les trois premiers jours de la dedicasse, qu'il profriera
un sol.
Cinquiemement le locataire est autorisé de recevoir de chacque abonné six mois d'avance
de leur abonnement.
Sixiemement le locataire est obligé d'acquitter soit les trois mois ou le quart du
montant de son adjudication entre les mains du tresorier de la dite fabrique.
Finalement l'adjudicataire est obligé sans indemnité d'acquitter toutes les charges
quelconque soit publications, criage, Ecrit, timbre enregistrement ainsi que tous ce
que la presente occasionnera et peut occasionner.
Le tout sera excecuté par l'adjudicataire sous peine de nullité de son bail, et
Etre relouée à la fole enchere au risque et perils du defaillant.
Sous tous les quelles conditions a Eté procedée en avant, en francs et centimes
comme il suit
a Eté mis a l'enchère par Louis pidou clerc laic a sept cent soixante cinq francs,
et d'après plusieurs cries a Eté adjugé à auguste Davaux a la somme de sept cent
quatre vingt francs, constituant pour caution principal obligé les personnes de
Louis pidou clerc laic et pierre joseph rommelaere menager tout deux demeurants
en cette paroisse, lesquels ici soussigné se sont par cela reconnu.
ainsi fait et arêté en double par nous marguilliers, jour mois et an que dessus.
Signé a:Davaux, L pidou, EJ Kyndt curé, pre Jhe rommelaere, J:B: De Croocq,
J.BTe Robitaille
1850: les chaises ont été adjugées à François Meire et sa femme Suzanne Goudesche
1884: Henri Deblaeker et Anne Provost son épouse pour six ans
(1) Décret du trente décembre 1809(art 67)