1702 Extrait du procès
A propos de la reconstruction de l'église

Source ADN J466 348 photo 316

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En marge:Ecrit vers 1730?
Extrait uyt het pegre? van almen? geXXXX xxxxmet den lettre R:?rustende ten comptoire? der prochie ende hierlichede van Pitgam beginnende t'selve xxxx van den jaere 1701? rustende 1708 alwaer f 252xxxxxx xxx xxxx xxx

Louis par la grace de Dieu Roy de france et de navarre a tous ceux qui ses presentes verront xxx scavoir faisons que xxxxxx a nostre cour de parlement de Tournay le procès entre les doyens chanoine du chapitre de xxxxx de Boulogne sur mer xxxx aux fins de leur requete fait du huitième d'aoust? mil sept un

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D'une part, les bailly eschevins et ceurheers de la seigneurie de Pitgam chastelenie de Bergues deffendeurs d'autre part, la dite requeste contenante que lesdits bailly et eschevins de pitgam avoient presenté requeste a la charge des demandeurs le vingt six novembre mil sept cent quatre vingt dix sept par laquelle ils avoient exposé que leur esglise ayant été ruiné, les décimateurs ne l'auroient point rabbatie sur l'ancienne forme en la conformité de laquelle avoient du etre réparéz et pour les raisons ils avoient conclu par ladite requeste du vingt novembre mil six cent quatre vingt dix sept a ce que lesdits demandeurs fussent condamnes a rebatir la dite eglise sur l'ancienne forme
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De quoy faire les demandeurs s'estoient excuséz et ayant soutenu le contraire par plusieurs escrits, maitre Arnold Van L'erbege leur procureur auroit de son chef, et sans ordre servÿ un escrit le dix huit maÿ mil sept cent, et ÿ auroit persisté au procès verbal du dix neuf du mesme mois lequel nostre dite cour auroit decretté par arrest du dix huit maÿ mil sept cent un a l'effect de faire contribuer les demandeurs les deux tiers du revenu de la disme quil preuvoient a ladite paroisse de pitgam pendant six années pour les réparations a faire a l'eglise dudit lieu, en vertu duquel arrest les avoient fait sommer par exploit de l'huissier Ackerman du douze juillet
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mil sept cent un a l'effect de satisfaire a son contenu dans sept jours et sept nuits a peine d'execution, pour a quoÿ satisfaire, et prevenir l'exécution menacée lesdits demandeurs comme décimateurs de deux tiers de la disme de pitgam auroient offert par le bouche de Martin Lemaire leur receveur a Bergues de payer par dessus les depens du proces les deux tiers de la somme de mil neuf cent cinquante neuf florins neuf pattars a quoÿ les experts par partie mesme, avoient estimé les réparations a faire a l'eglise dudit lieu par leur acte du dix neuf février mil sept cent, et du depens Les demandeurs avoient encore offert l autre tiers sauf leur regret
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contre le sieur evecque de St Omer decimateur pour un tiers sÿ lesdits gens de loÿ n'aimoient mieux laisser faire lesdits reparations par les demandeurs soutenant parmÿ ce d'avoir plainement satisfait dudit arrest par lequel estoit constant en droit que l'obtion estoit toujours au debiteur partant quoÿ que l'arrest decretoit pour les reparations a faire a l'eglise de Pitgam les deux tiers du revenu des demandeurs ils ne laissoit pas moins en leur entier de faire eux mesme lesdits reparations sÿ bon leur sembloit par la raison qu il ne seroit pas naturel d'estre obligé de fournir dix mille livres de france pour les deux tiers des exposans
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pour faire des réparations qui n'étaient estimées que mil neuf cent cinquante neuf florins neuf pattars en tout,sÿ bien que les demandeurs avaient plainement satisfait et mesme au dela leur obligation, ayant ausdits baillÿ et gens de la loy offert l'alternative de leur payer ladite somme de mil neuf cent cinquante florins neuf pattars, ou de faire eux mesmes les réparations a leur église et bien qu'ils devroient avoir accepté des offres sÿ raisonnables il estoit neanmoins qu'ils avoient declarée ouvertement de ne s'en vouloir contenter comme il paraissoit des relations de maitre Jean DEBEY procureur et nottaire
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a Bergues, de que mesme ils pretendoient de poursuivre l'effect dudit arrest, jusques a faire fournir par les demandeurs les tiers du provenu de leur disme pendant six années quoy que pourtant les demandeurs fussent fondez de faire eux mesme lesdites reparations comme ils avoient offert d'autant que l'obligation de fournir deux années de six ne subsistoit qu en tant que le decimateur n'ayant pas de faire luÿ mesme les reparations pour quoÿ les demandeurs auroient conclud? a ce qu il fut dit qu ils devoient passer parmÿ leur offre cÿ dessus, et en cas de contredits a ce que lesdits baillÿ et gens de loÿ de Pitgam fussent condamnez au
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tous depens dommages et interets tenant cependant l'execution dudit arrest en surceance? du moins en namptissant par eux reelement les sommes portées par leurs offre sur laquelle requete notre ditte cour auroit ordonné quelle fut montrée a partie ÿ devant nostre ame? et feal conseiller le sieur Denaue, et que l'execution stateroit jusques a ce qu autrement seroit ordonné en namptissant par les demandeurs suivant leur offre les mil neuf cent cinquante neuf florins neuf pattars de la quelle lesdits curé baillÿ et eschevins ayans été signifié ils auroient presenté autre requete a notre ditte cour le dix novembre dudit an mil sept cent un, que notre ditte cour auroit
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allouée pour responce contenante que par requeste du vingt novembre mil six cent quattre vingt dix sept ils avoient conclud a ce que les demandeurs fussent condamméz a faire retablir l'eglise pastorale dudit lieu dans l'ancienne forme, et a faire faire les reparations necessaire a icelle eglise pour les deux tiers du moins a concurrence des deux années de six du revenu desdits deux tiers de la disme quils percevoient audit village de Pitgam quils avoient presenté requeste a nostre ditte cour et avoient exposé les raisons ÿ mentionnées mais elles n'estoient point satisfactoires nÿ conformes audit arrest
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qui avoient esté rendu conformement aux conclusions prises par laditte requeste du vingt novembre mil six cent quatre vingt dix sept et aux offres faites les dix huit dudit mois de maÿ et reiterees? au verbal du dix neuf, par lesquelles offres les dits doyens chanoines et chapitre avoient reconnu leur obligation de devoir mettre ladite eglise dans l'ancienne forme ainsÿ qu'avoit aussÿ reconnu le sieur evecque de St Omer par son escrit de reponce du vingt six avril mil sept cent, par lequel il offroit l'importance de deux années de six du revenu de la disme pour rebatir laditte eglise sur l'ancienne forme et faire les
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reparations necessaires, et lesdits doyen et chapitre ayant fait et reitéré les mesmes offres quavoit fait le dit sieur evecsque en icelles offres ayants eté decretées par notre diste cour tant pour rebatir l'eglise en l'ancienne forme que pour y faire les réparations necessaires, il estoit visible que les offres faites par leur ditte requeste du huit aoust mil sept cent un n'estoient point suffissantes nÿ recevables par ce que lesdits baillÿ et gens de loÿ ayant procedé au passement et adjudication des ouvrages et reparations necessaires a laditte eglise conformement a leurs conclusions decretté par le dit arrest
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du onze maÿ le tout portoit a la somme de six mil cincq cent trente quatre florins treize pattars, et s'estant fiez sur ledit arrest les entrepreneurs et adjudicataires avoient redifié icelle eglise sauf la couverture qui n'estoit pas encore achevée quoÿ que les matériaux fussent sur le lieu, lesdits bailly et gens de loÿ ne pouvant achever laditte couverture faute de deniers sÿ bien que les entrepreneurs et adjudicataires avoient fait diverses protestations que mesme les ouvrages faits et commencés déperissoient par le deffaut de couverture, les dits doyens et chapitre ne pouvoient point revenir contre ledit arrest apres qu'ils avoient offert de
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payer deux années des six du provenu de leur disme, le dit arrest devoit d'autant plus servir effect a leur esgard que le dit sieur evecque de St Omer diocesain de Pitgam et decimateur pour un tiers dudit lieu avoit luÿ meme convenu par acte du vingt six avril mil sept cent de la necessité tant desdits retablissement de l'eglise sur l'ancienne forme que desdites reparations, et que par la visite episcopale qu il avoit faitte le deux juillet audit an mil sept cent un il avait ordonné que les trois nefs de ladite eglise seroient reparées et d'ÿ faire divers autres ouvrages tellement que de tant chez? lesdit doÿen chanoines et chapitre
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avoient tort de se plaindre de la poursuite desdits bailly et gens de loÿ fondée sur un arrest de nostre ditte cour rendu apres que les demandeurs avoient mis en usage tout ce que la chicane leur avoit peut suggerer pour tirer la cause en longueur, et comme la dite somme de mil neuf cent cinquante neuf florins neuf pattars ne portoit a beaucoup pres le revenu de deux années de six de la disme conformement au dit arrest qu il ÿ avoit du prejudice irreparable dans le retardement de l'execution d'iceluÿ que la cause estoit d'ailleurs privelegée lesdits bailly et gens de loÿ auroient conclud a
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ce que la surceance accordée sur la requeste des demandeurs fut levée du moins a concurrence d'un tiers du revenu annuel de la disme dont ledit doÿen et chapitre avoient jouÿ depuis le vingt novembre mil six cent quatre vingt dix sept, et au principal a ce que les demandeurs fussent renvoyés des fins et conclusions de leur requeste du huit aoust mil sept cent un, appointement rendu sur la ditte requeste du dix novembre mil sept cent un par laquelle nostre cour l'auroit alloué pour reponce a la precedente et ordonné ce partie de replicquer dans trois semaines peremptoirent L'escrit des repliques seroit en
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en consequence par le dit doyen et chapitre le premier decembre dudit an mil sept cent un par lequel ils auroient dit que les deffenduers auroient (3 mots barrés) conclud par leur requeste du vingt novembre mil six cent quatre vingt dix sept a ce que les demandeurs fussent condamnés a faire rebatir l'eglise de Pitgam sur l'ancienne forme et a faire les réparations necessaires a celle existante en conséquence des conclusions des demandeurs avoient demambré leurs deffences ils avoient soutenus contre le premier membre qu ils n'estoient point obligé de rebatir le ditte eglise sur l'ancienne forme,et contre
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le second que les deffendeurs devoient specifier leur reparation necessaires qui devoient etre faittes a la ditte eglise pour appuyer leur deffences contre le premier membre, les demandeurs avoient dit qu il ÿ avoit un demÿ siecle que la ruine dont parloient les deffendeurs estoit arrivée a leur eglise sans quils en auroient jamais regins le retablissement or puisque l eglise avoit esté si longtemps suffisante elle devoit encore l'estre, les demandeurs avoient de plus posé en fait quelle estoit plus grande quelle ne devoit estre pour comprendre en une fois le peuple entier de la paroisse et mesme le double, et ils
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avoient posés que la ruine n'avoit rien esté de necessaire Les deffendeurs n'en avoit peu disconvenu, ce qui avoit mené notre ditte cour d'ordonner par son arrest du trois aoust mil six cent quattre vingt dix que visitation seroit faitte par experts des reparations necessaires a faire a l'eglise de Pitgam pour le proces verbal rapporté estre ordonné ce que de raison il nÿ estoit point parlé du tout du pretendu retablissement sur l'ancienne forme mais seulement des reparations necessaires en consequence du second membre desdits conclusions ce qui marquoit
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evidamment que lesprit de nostre ditte cour n'avoit esté autre que d'antrer dans le détail des reparations necessaires et point du tout dans celuÿ du retablissement car autrement elle n'auroit pas mancqué d'ordonner que les experts devoient aussÿ bien visiter et faire leur rapport des frais du retablissement sur l'ancienne forme que des reparations necessaires Les experts avoient en consequence de cet arrest visité les reparations necessaires et ont dressé leur procès verbal, ils en avoient aussÿ dressé un des frais du pretendu retablissement par ordre et a la sollicitation des deffendeurs qui avoient cru de favoriser par la leur cause mais inutillement car les experts avoient en cet endroit
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excedé leur pouvoir qui estoit limité par le mesme arrest qui les authorisoit a la visite des reparations necessaires seulement l on n'en pouvoit avoir une marque plus sensible que l'arrest du onze de may mil sept cent un car cet arrest conformement a celuÿ du trois aoust mil six quattre vingt dix neuf non obstant le proces verbal des frais du pretendu retablissement sur l'ancienne forme ne decretoit que pour les reparations necessaires il n'estoit apres cela plus permis de douter de l'intention de nostre ditte cour il n'ÿ avoit pas d'arrest qui condamnoit les demandeurs au retablissement de leur eglise sur l'ancienne forme, celuÿ dont se prevaloit
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Les deffendeurs n'en parloit point du tout au contraire il decretoit seulement les offres faits pour les reparations necessaires et ainsÿ il adjugoit seulement aux diffrs un des deux membres de leurs conclusions dont il fallait conclure qu il les avoit absous du second cestoit sur le principe que les demandeurs avoient fondés leurs deffences aÿans posé la suffisance de l'eglise des deffendeurs dont n'ayans peu disconvenir notre ditte cour n'avoit pas douté le decretter purement et simplement pour les reparations necessaires nostre ditte cour n'estoit point seulement saisie de la connaissance de cette cause mais elle en avoit déja jugé definitivement par
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arrest douze de may mil sept cent un les offres que pouvoit avoir fait ledit Sieur Evesque estoient fort suspectes car les deffendeurs ne l'avoient point attrait en justice Les demandeurs avoient du l'assignement sur garrand au quel il s'estoit soummie et jouir aux demandeurs avecq qui il avoit soutenu la cause mais tout a coup il s'estoit joint aux deffendeurs et avoit souffert de condamnation et avoit acquiessé aux conclusions de leur requeste quoy que cependant ses offres ne fussent point encore decretées en tout cas les offres estant faites par une personne tierce elles ne pouvoient nuire aux demandeurs, et il n'en pouvoit résulter aucune obligation
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a leur charge au moyen de quoy les demandeurs auroient conclu comme autre fois, lescrit de duplique? des dits deffendeurs du vingt deux dudit mois de decembre mil sept un contenant quil ne s'agissoit plus que de le mettre en execution selon sa forme et teneur sauf aux demandeurs a se pourvoir par les voies ordinaires conformement a nostre edit et declaration et arrest devoir dautant plus sortir son effect consforme a la declaration du Sieur Evesque de Saint Omer diocesain de la paroisse de Pitgam que les demandeurs
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ne pouvoient point destruire par leurs allegations contraire aux maximes et declarations nottoires, les deffendeurs n'avoient rien faitte de superflu, ils avoient uniquement fait faire les reparations indispensables et necessaires pour retablir lade eglise conformement a l'arrest de nostre ditte cour et ordonnance dudit Sieur Evesque rendue aprez que luÿ mesme avoit recognu la necessité pressante et le grand nombre des paroissiens, concluant lesdits deffendeurs comme cÿ devant Les try liegnes? quadry liegnes? et autres escritures par les parties le dit arrest du onze de may mil sept cent un
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conclusions de notre procureur général, oui le rapport de nostre ame? et feau conseillier ledit sieur Denaue tout considéré nostre ditte cour a débouté et débouté les demandeurs des fins de laditte requeste et les condamme au depens, mandons au premier nostre huissier sur ce requis de mestre le present arrest a deue, et entiere excecution selon sa forme et teneur a la charge de qui il appartiendra en faisant avec effect tous devoirs et exploits requis et nécessaire de le faire te donnons pouvoir car tel est nostre plaisir en les moing de quoÿ nous avons fait mettre notre scel a lesdits présentes donné
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a Tournaÿ en parlement le deuxiesme de juin lan de grace mil sept cent deux et de nostre regne le soixantiesme, plus bas collationné signé cambrer?,et encor plus bas par le conseil du mabre? avecq un paraphe, scellé le 26 juillet 1702

Naer collatie gedaen met her selve registre is bevonden t'au? ordeeren? cool? as greffier
P:MATTHEUS

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