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PRECIS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,
ou
TABLE RAISONNÉE
DES MATIERES CONTENUES
DANS
LA NOUVELLE COLLECTION
DES PROCÈS-VERBAUX
DES ASSEMBLÉES-GÉNÉRALES ET PARTICULIERES
DU CLERGÉ DE FRANCE,
Avec une indication des Articles portés dans cette Table générale.
Ouvrage autorisé par les Assemblées de 1770,1771,1775, & imprimé
par ordre du Clergé.
A PARIS,
De l'imprimerîe de GUILLAUME DESPREZ, Imprimeur ordinaire
du Roi & du Clergé de France, rue Saint-Jacques.
M. DCC. LXXX.
AVEC PRIVILEGE VU ROI.
Ci-dessous uniquement l'extrait concernant: Réparations des Eglises Paroissiales & des Presbytères en Flandre.
DÉC1MATEURS.
§. I. Leurs charges, relativement aux Eglises Paroiffìales & aux Presbytères.
I. En 1694, M. le Chancelier fit part aux Agents d'un Mém. qui lui avoit été présenté, par lequel on demandoit une
Déclaration pour obliger les gros Décimateurs aux réparations entières des Eglises, à celles des Presbytères, & à la
fourniture des Ornements & de toutes les choses nécessaires pour la célébration du Service divin, & d'en décharger les
Vicaires perpétuels & les Paroissiens. Sur la réponse des Agents, la demande fut rejettée, & l'Edit de 1695, survenu
depuis, a fixé fur ce point la Jurisprudence. T. VI, P. Just. p. 67, 119,120.
Réparations des Eglises Paroissiales & des Presbytères en Flandre.
II. La Province de Reims adresse, à l'Ass. de 1775, plusieurs Mémoires sur les Lettres-Patentes du 13 Avril 1773,
concernant les charges des Décimateurs de la Flandre maritime, à l'égard des réparations & reconstructions des Eglises
Paroissiales & des Presbytères. M. l'Archev. d'Aix en fait le rapport.
Deux Ordonnances des Archiducs, en 1611 & 1613, avoient réglé provisoirement la proportion dans laquelle les Possesseurs
des dîmes en Flandre devoient contribuer aux réparations & reconstructions des Eglises Paroissiales. Cette contribution
étoit fixée au revenu de deux années sur six lorsque les biens des Fabriques & les aumônes des Fidèles n'offroient pas
des ressources suffisantes: les dépenses ultérieures étoient a la charge des Paroissiens,& ces Ordonnances n'avoient rien
changé dans les lieux soumis à des concordats particuliers, ou des usages anciennement observés. Ces Ordonnances
avoient fait naître de longues contestations, qui n'en avoient point suspendu l'effet; & ces contestations avoient été
terminées par la Déclaration de 1754, qui confirme ces deux anciennes Ordonnances.
L'Impératrice-Reine les a révoquées dans ses Etats de Flandre, par une Ordonnance du 15 Septembre 1769: c'est à son
exemple que des Lettres-Patentes, expédiées en finance, en date du 13 Avril 1773, les ont abolies dans la partie
Françoise de la Flandre maritime. Ces Lettres-Patentes déclarent, que le droit public y observé jusqu'au XXVIIsiécle
en Flandre, impose aux seuls possesseurs des dîmes ecclésiastiques , l'obligation de réparer, entretenir & reconstruire
les Eglises Paroissiales & les Presbytères , & que ce droit est conforme en ce point aux anciens Canons de L'Eglise.
II ne s'agit point ici d'un principe fondé sur les usages d'une Province & sur les Ordonnances locales: ce font les
anciens Canons, c'est le droit public & la discipline générale de l'Eglise, que les Lettres-Patentes réclament. On
n'affecte pas seulement une partie des dîmes à des charges auxquelles il est juste qu'elles contribuent; on ne règle pas
une contribution proportionnée aux facultés des Décimateurs & à celles des Habitants; ce font les dîmes sfeules qu'on
regarde comme consacrées par les Loix même Ecclésiastiques, à la totalité des réparations des Eglises & des Presbytères.
Les Lettres-Patentes annoncent dans le préambule, & prononcent dans l'art.II, que l'obligation d'y pourvoir, sans
réserve, est par elle-même, & fera déformais, en Flandre, une charge inhérente à la possession des dîmes ecclésiast., &
ce principe, en annullant les Ordonnanc. suivies en Flandre, semble préparer la révocation des art. XXI & XXII de l'Edit
de 1695, qui forme en cette matière le droit public & la discipline de l'Eglise de France.
M. l'Archev. d'Aix, après avoir exposé ainsi le fait, recherche les Usages & les Loix de l'Eglise de France, & de celle
de Flandre dans les différents siécles; d'où il infère quelesDécimateuts, toujours contribuables aux réparations des
Eglises Paroissiales, ne l'ont jamais été que dans une proportion déterminée, soit pour une partie des dépenses, soit
pour une partie des revenus, & que les Paroissiens en ont partagé dans tous les temps I'obligation avec les Décimateurs.
Dans les premiers siécles, l'Eglise ne possédoit que les dons libres & toujours abondants des Fidèles. C'étoient eux
qui faisoient construire, orner & réparer les Eglises; le logement & l'entretien des Ministres de l'Autel, étoient une
charge commune. Quand les Eglises possédèrent des biens, les Evêq. en furent les Administrateurs: les règles de leur
administration étoient prescrites par les saints Canons; ils appliquoient la quatrième partie de ces biens aux
réparations des Eglises; les dîmes en particulier étoient principalement destinées à l'entretien des Ministres.
C'est sous les règnes de Pépin & de Charlemagne que les Loix civiles ont ordonné le paiement de la dîme, & les
Capitulaires de Charlemagne, en 802 , réservent pour l' ornement des Eglises le tiers des dîmes appartenantes aux
Prêtres du Peuple. Ceux qui tenoient des-fiefs de l'Eglise furent appellés à la même contribution. Le même Empereur
déclare, qu' il est au pouvoir de l'Evêque d'ordonner la dispensation que les Prêtres doivent faire des dîmes.
Les obligations des Peuples pour les réparations des Eglises, étoient déja connues. Les Capitulaires de 793 portent,
que ceux-là réparent les Eglises, qui depuis long-temps font dans l'usage de les réparer. Cet article est expliqué
parle Concile, ou Parlement de Pontguyon, qui le rappelle: que les enfants de l'Eglise réparent, selon les anciennes
coutumes, les Eglises baptismales, qu'ils appellent Plèbes ou Rurales: la même règle est encore plus
développée dans l'article 10 des Capitulaires de Lothaire: chaque Eglise rurale sera réparée selon l'ancienne
coutume: si les enfants de l'Eglise ne veulent pas la réparer, qu 'ils y soient contraints par les Ministres
Ecclésiastiques.
Ainsi les biens des Eglises, ou les Fabriques, dont le nom même rappelle encore leur ancienne destination, les
Feudataires de l'Eglise, parmi lesquels étoient compris les Détenteurs des dîmes inféodées, les Décimateurs
Ecclésiastiques et le Peuple, étoient imposés dans une proportion réglée, sous l'inspection & par l'autorité des Ev.; &
si la contribution des Peuples semble énoncée dans quelques actes, comme un supplément à celle des Décimateurs, c'est
qu'elle y suppléoit, quand la proportion des Décimateurs étoit remplie, & non quand leurs biens étoient épuisés,
puisqu'ils ne dévoient donner que la troisième ou la quatrième partie des dîmes, pour la réparation des Eglises.
C'est dans lc XIIIe siecle que commence à s'établir la règle fondée sur la distinction de la Nef & du Chœur: cette
distinction fut successivement adoptée dans le plus grand nombre des Eglises, pendant le cours des XIVe & XVe siécles.
Quand les actes qui nous restent depuis le XIIIe siécle n'admettent point cette distinction, ou quand ils ne l'énoncent
point, nous retrouvons cependant les mêmes charges partagées entre les Habitants & les Décimateurs dans un ordre & une
proportion réglés par l'usage.
L'Ordonnancc de Blois en impose la Loi, sous peine de contrainte aux Marguilliers, Paroissiens & même Curés,selon la
part & portion qui doit leur être assignée par l'Evêque. Cette même disposition est répétée dans l'art. 3 de l'Edit
de Melun. Les Agents du Clergé demanderent, en 1583, qu'au défaut des revenus des Fabriques, les Vicairies & les
Communautés de Prêtres, ensemble les Paroissiens , contribueraient de telle somme de deniers que les Evêques jugeroient
être nécessaires pour la restauration & entretenement des Eglises; &c leur demande fut accordée. La Déclaration de
1661 , rappelle & confirme la disposition de l'Ordonnance de Blois & de l'Edit de Melun.
On trouve, dans le dernier siécle, plusieurs Arrêts de quelques Tribunaux, entr'autres du Parlement de Paris, qui
rappellant les anciennes règles de l'Eglise, assignent la proportion dans laquelle les Décimateurs doivent contribuer aux
réparations même du Chœur, & ne permettent pas la saisie au-delà de cette portion.
Ainsi, dans tous les temps, on voit que les Peuples & les Décimateurs ont été contribuables aux réparations des Eglises;
& il ne paroît pas que les Eglises de Flandre se soient écartées du même esprit, qui dicta les Loix & les Usages des
Eglises de France & d'Angleterre. C'est des Conciles même de la Province de Reims, dont les Diocèses Suffragants, Tournai,
Terouane, Arras, Cambrai, comprenoient anciennement la Flandre entière, avant l'érection faite, en 1559, d'une partie des
Evêchés des Pays-Bas, que nous avons reçu en partie la règle fondée fur la distinction des réparations de la Nef & du
Chœur, & cette règle est observée comme ancienne & antérieure au dernier siécle, dans les Provinces de Hainaut &
d'Artois.
Les Jurisconsultes les plus respectés, Zippœus, Van-Efpen, &c., ont regardé presque générale en Flandre, avant les
Ordonnances de 1611 & 1613, la Coutume qui met à la charge des Habitants, les réparations de la Nef. Ces Ordonnances,
qui firent succéder un nouvel ordre à l'ancien droit public, furent données dans des circonstances particulières: les
Eglises étoient ruinées pat les ravages des guerres civiles: on ne pensa pas dit Zippœus, qu'on pût conserver les
anciennes Coutumes & Usages, qui sembloient n'avoir eu lieu que dans le cas des réparations ordinaires.
T. VIII, p. 2449 jusq. 2459.
Jusqu'ici, M. l'Archev. d'Aix avoit peu parlé des Maisons presbytérales: l'obligation de pourvoir à leurs réparations,
ainsi qu'à celles des Eglises, devient, en vertu des Lettres-Patentes, & doit être à l'avenir, une charge inhérente à
la seule possession des dîmes ecclésiastiques, & la nouvelle Loi réclame les Canons & l'ancien droit public observé en
Flandre pour les Presbytères, comme pour les Eglises.
Les Presbytères sont en France à la charge des Paroissiens, & l'on voit par les Canons des Conciles de Langres, de
Bourges & de Rouen, dans les XVe & XVIe siécles, que cette Coutume est ancienne en Flandre :on retrouve la même Coutume
énoncée dans les actes du Concile de Cambrai, en 1586. Zippœus atreste le droit commun, par lequel les Habitants sont
obligés de construire la maison de leur Pasteur. Van-Espen en observant qu'il n'avoit rien trouvé dans le droit de fixe
& de certain sur les réparations des Presbytères témoingne que par le droit commun en Flandre, le paiement de la portion
congrue n'emportoit point l'obligation de construire la maison presbytérale.
Les Presbytères ne font point dénommés dans les Ordonnances de 1611 & 1613; mais il paroît qu'elles firent naître l'usage insensiblement établi de par l'Intcndant de l'usage du pays, &
de pourvoir aux réparations des Presbytères. L'Edit de Monterei, en 1671, donné en interprétation des susdites
Ordonnances, met les réparations des Presbyteres à la charge des Décimateurs; & c'est par cet Edit, dit Van-Espen que
les Paroissiens & les Communautés semblent avoir été rédimês des charges de la réparation des maisons presbytérales.
T. VIII, p. 2459, 1460.
Après cette discussion M. l'Archev. d'Aix fait observer, que les Lettres-Patentes de 1773 semblent se contredire
elles-mêmes, & qu'elles ne font pas susceptibles d'exécution.
Le Rapport fini, il propose l'avis de la Commission, savoir, que les Décimateurs de Flandre ayant présenté une Requête au
Conseil, en révocation de ces Lettres-Patentes, l'Assemblée doit leur accorder les bons offices, avec les instances les
plus vives, de vouloir bien retirer une Loi, qui contredit également les anciens Canons qu'elle réclame ,& les Coutumes
de toutes les Eglises, & dont les principes ne font pas moins contraires aux intérêts du Clergé de France, que le
dispositif en est préjudiciable aux intérêts des Décimateurs de Flandre. L'Ass. s'est conformée à l'avis de la Commission,
& en conséquence a député à M. le Contrôleur-Général pour la révocation desdites Lettres : déja l'exécution en avoit été
suspendue sur la première réclamation de Mrs. les Agents.
Ce Ministre, en répondant aux Députée de l'Ass., a paru disposé à rétablir dans les provinces de Flandre & d'Artois
l'exécution des anciennes ordonnances, relativement à la contribution des décimateurs aux réparation des églises.
T. VIII, p. 2460, 2461, 2462.
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