ANNUAIRE
HISTORIQUE UNIVERSEL
POUR 1831
Avec un Appendice contenant les actes public, traités, notes diplomatiques,
paiers d'états et tableaux statistiques, financiers, administratifs et nécro-
logiques;- une chronique offrant les événements les plus piquants, les
causes les plus célèbres, ect; et des notes pour servir à l'histoire des
sciences, des lettres et des arts.
Redigé par M. ULYSSE TENCE
Avocat à la cour royal de Paris.
REVUU ET PUBLIE
PAR M. C. L. LESUR.
___________
NOUVELLE SERIE.
___________
Prix: 15 francs
___________
PARIS.
THOISNIER-DESPLACES, LIBRAIRE,
Rue de l'abbaye, N° 14
________
Décembre 1833.
P15
DOCUMENTS HISTORIQUES. (1re Partie.)
Lois sur la garde nationales
LOUIS-PHILIPPE, etc.
Les Chambres ont adopté, nouss avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
TITRE PREMIER
Dispostions générales.
ART 1er. La garde nationale est instituée pour défendre la royauté constitutionnelle, la Charte et les
droits qu'elle a consacrés; pour maintenir l'obéissance aux lois, conserverou rétablir l'ordre et la paix publique,
seconder l'armés de ligne dans la défense des frontières et des côtes , asssurer l'indépendance de la France et
l'intégrité de son territoire.
Toute délibération prise par la garde nationale sur les affaires de l'Etat, du département et de la commune, est une
attçinte à la liberté publique et un délit contre ma chose publique et la contitution.
2. La garde nationale est composée de tous les français, sauf les exceptions ci-après.
-l° En servies ordinaire dans l'intérieur de la commune;
-2° En service de détachement hors du territoire de la commune ;
-3° En service de corps détachés pour seconder l'armée de ligne, dans leslimites fixées pas l'art. 1er.
4. Les gardes nationales seront organisées dans tout le royaume; elles le seront par commune.
Les compagnies communales d'un canton seront formées en bataillons cantonaux lorsqu'une ordonnance du Roi l'aura prescrit.
5. Cette organisation sera permanente; toutefois le Roi pourra suspendre on dissoudre la garde nationale en des lieux
déterminés.
Dans ces deux cas, la garde nationale sera remise en activité on réorganisée dans l'année qui écoulera à compter du jour
de la suspension ou da la dissolution, s'il n'est pas intervenu une loi qui prolonge ce délai.
Dans le deux où la garde nationale sera résisterait aux réquisitions légales des autorités, on bien s'immiscerait dans les
actes des autorités municipales, adrministratives ou judiciaires,le préfet pourra provisoirement la suspendre.
Cette suspension n'aura d'effet que pendant deux mois, si pendant cet espace de temps elle n'est pas maintenue ou si la
dissolution n'est pas prononcée par le Roi.
6. Les gardes nationales seront placées sous l'autorité des maires, des sous-préfets, des préfets et du minitre de
l'intérieur.
Lorsque la garde nationale sera réunie en tout on en partie au chef-lieu de canton, ou dans une autre commune que le
chef-lieu de canton, elle sera sous l'autorité du maire de la commune où sa réunion aura lieu d'après les ordres du
sous-préfet on du préfet.
sont exceptés les cas déterminés par les lois, où les gardes nationales sont appelées à faire dans leur commune ou leur
canton un service d'activité militaire, et sont mises par l'autorité civil sous les ordres de l'autorité militaire.
7. Les citoyens ne pourront ni prendre les armes, ni se rassembler en état de garde nationale sans l'ordre des chefs
immédiats, ni ceux-ci donner cet ordre sans une réquisition de l'autorité civile, dont il sera donné communication à la tête
de la troupe.
8. Aucun officier ou commandant de poste de la garde nationale ne pourra faire distribuer des cartouches aux citoyens armés,
si ce n'est ou cas de réquisition précise; autrement il demeurera responsable des événements.
TITRE II
section Première.
De l'obligation du service.
9. Tous les Français agés de vingt à soixante ans sont appelés au service de la garde nationale, dans le lieu de leur
domicile réel ; ce service est obligatoire et personnel, sauf les exceptions qui sont établies ci-après.
10. Pourront être appelés à faire le service les étrangers admis à la jouissance des droits civils, conformément à l'article
18 du Code civil, lorsqu'ils auront acquis en France une proprièté, ou qu'ils y auront formé au établissement.
11; Le service de la garde natioanale est incompatible avec les fonctions de magistrats qui ont le droit de requérir la
force publique.
12. Ne seront pas appelés à ce service,
Page 16 APPENDICE
-1° La ecclésiastiques engagés dans les ordres, les ministres des différents cultes, les élèves des grands séminaires et
des Facultés de théologie;
-2° Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service; ceux qui auront reçu une destination des
ministres de la guerre ou de la marine; les administrateurs un agents commissionnés des services de terre et de mer
également en activité; les ouvriers des ports, des arsenaux, et des manufactures d'armes,organisés militairement: ne
sont pas compris dans cette dispense les commis et employés des bureaux de la marine en-dessous du grade de sous-
commissaire;
-3° Les officiers, sous-officiers et soldats des gardes municipales et autres corps soldés;
-4° Les préposés des services actifs des douanes, des octrois, des administrations sanitaires, les gardes champêtres et
forestiers.
13. Sont exceptés du serviçe de la garde nationale les concierges des maisons d'arrêt, les geôliers, les guichetiers,
et autres agents subalternes de justice ou de police.
Le service de la garde nationale est interdit aux individus privés de l'exercice des droits civil conformément aux lois.
Sont exclus de la garde nationale,
-1° Les condamnés â des peines afflictives ou infamantes.
<
-2° Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie, pour banqueroute simple, abus de confiance, pour
soustraction commise par des dépositaires publics, et pour attentats aux moeurs, prévus par les articles 331 et 334 du Code
pénal;
-3° Les vagabonds gens sans aveu déclarés tels par jugement.
SECTION II.
De l'inscription au registre-matricule,
14. Les Français appelés au service dela garde nationale seront inscrits sur un registre-matricule établi dans chaque
commune.
À cet effet des listes de recensement seront dressées par le maire et revisées par un conseil de recensement, comme il est
dit ci-après.
Ces listes seront déposées au secrétariat de la mairie; les citoyens seront avertis qu'ils peuvent en prendre connaissance.
15. Il y aura au moins un conseil de recensement par commune.
Dans les communes rurales et dans les villes qui ne forment pas plus d'un canton, le conseil municipal, préside par le maire,
remplira les fonctions de conseil de recensement.
Dans les villes qui renferment plusieurs cantons, le conseil municipal pourra s'adjoindre un certain nombre de personnes
choisies à nombre égale dans les divers quartiers, parmi les citoyens qui sont ou qui seront appelés à faire le
service de la garde nationale.
Le conseil municipal et les membres adjoints pourront se subdiviser, suivant les besoins, en autant de conseils de
recensement qu'il y aura d'arrondissemens.
Dans ce cas, l'un des conseils sera présidé par le maire; chacun des autres le sera par l'adjoint on le membre du conseil
municipal délegué par le maire.
Ces consei1s seront composés de huit membres au moins.
A Paris, il y aura par arrondissement un conseil de recensement, présidé par le maire de l'arrondissement, et composés de
huit membres choisit par lui, comme il est dit au troisième paragraphe de cet article.
I6. Le conseil de recensement procèdera immédiatement à la révision des listes et à l'établissement du registre-matricule.
17. Au mois de janvier de chaque année, le conseil de recensement inscrira au registre-matricule les jeunes gens qui
seront entrés dans leur vingtième année pendant le cours de l'année précédente, ainsi que les Français qui auront
nouvellement acquis leur domicile dans la commune; il rayera dudit registre les Français qui seront entrés dans leur
soixantième année pendant le cours de la même année, ceux qui auront changé de domicile et les décédés.
Toutefois le service ne sera pas exigé avant vingt ans accomplis.
18. Dans le courant de chaque année, le maire notera, en marge du registre matricule, les mutations provenant, 1° des décès,
2° des changements de résidence; 3° des actes en vertu desquels les personnes désignées dans les articles 11, 12 et 13
auraient cessé
Page 17 DOCUMENTS HISTORIQUES. (1er Partie.)
d'être soumises au service de la garde nationale, ou en seraient exclues.
La conseil de recensement, sur le vu des pièces justificatives, prononcera, s'il y a lieu, la radiation.
Le registre-matricule, déposé an secrétariat de la mairie, sera communiqué à tout habitant de la commune qui en fera
la demande au maire.
TITRE II.
Du service ordinaire.
Section Premiere.
de L'inscription au contrôle du service ordinaire et de réserve.
19.Après avoir établi le registre-matricule,le conseil de recensement procédera à la formation du service ordinaire et
du contrôle de réserve.
Le contrôle du service ordinaire comprendra tous les citoyens que le Conseil de recensement jugera pouvoir concourir
au service habituel.
Néanmoins, parmi les Français inscrits sur le registe-matricule, ne pourront être portés sur le contrôle du service
ordinaire que ceux qui sont imposés à la contibution personnelle, et leurs enfants, lorqu'ils auront l'âge fixé par la
loi, ou les gardes nationaux non imposés à la contribution personnelle, mais qui, ayant fait le service postèrieurement
au 1er août dernier, voudront le continuer.
Le contrôle de réserve comprendra tous les citoyens pour lesquels le service habituel serait une charge trop onéreuse,
et qui ne devront être requis que dans les circonstances extraordinaires.
20. Ne seront pas portés sur les contrôles du service ordinaire les domestiques attachée an service de la personne.
21. Les compagnies et subdivisions de compagnie sont formées sur les contrôles du service ordinaire. Les citoyens
inscrits sur les contrôles de réserve seronit répartis à la suite des dites compagnies ou subdivisions de compagnie,
de manière à pouvoir y être incorporés au besoin.
22. Les inscriptions et les radiations à faire sur les contrôles auront lien d'aprés les règles suivies pour les
inscriptions et radiations opérées sur les registres-matricules.
23. il seront formé à la diligence du juge de paix, dans chaque canton , un jury de révision composé du juge de paix,
Président, et de douze jurés désignés par le sort, sur la liste de tous les officiers, sous-officiers, caporaux et
gardes nationaux sachant lire et écrire, et âgés de plus de vingt-cinq ans.
Il sera dressé une liste par commune de tous les les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux ainsi désignés,
le tirage définitif des jurés sera fait sur l'ensemble des listes pour tout le canton.
24.Le tirage des jurés sera fait par le juge Je paix en audience publique. Les fonctions de juré t celles de membre du
conseil de recensement sont incompatibles.
Les jurés aurons renouvelés tous la six mois.
25. Ce jury prononcera sur les réclamations relatives,
-1° A l'inscription ou à la radiation sur les registres-matricules, ainsi qu'il est dit art. 14;
-2°A l'inscription ou à l'omission sur le contrôle du service ordinaire.
Seront admises les réclamations des tiers gardes nationaux sur qui retomberait la charge du service.
Ce jury exercera en outre les attributions qui lui seront particulièrement confiées par les dispositions subséquentes de la
présente loi.
26. Le jury ne pourra prononcer qu'an nombre de sept au moins compris le président.
Ses décisions serontàprises i la majorité absolue, et ne seront succeptibles d'aucun recours.
SECTiON II.
Des remplacements, des exemptions,des dispenses de service ordinaire.
27- Le service de la garde nationale étant obligatoire et personnel,le remplacement est interdit pour le service
ordinaire, si ce n'est entre la proches parents, savoir: du père par le fils, du frère par le frère, de l oncle par le
neveu,et réciproquement; ainsi qu'entre alliés aux mêmes degrés, à quelque compagnie ou bataillon qu'appartiennent les
parents est les alliés.
Les gardes nationaux de la même compagnie qui ne seront ni parens ni alliés aux degrés ci-dessus désignés, pourront
seulement échanger leur tour de service.
28.Peuvent se dispenser du service
Page 18 APPENDICE.
de la garde nationale, nonobstant leur inscription,
-1° Les membres des deux chambres;
-2° Les membres des cours et des et tribunaux;
-3° Les anciens militaires qui ont cinquente d'âge et vingt années de service;
-4° Les gardes nationaux ayant cinquante cinq ans;
-5° Les facteurs de poste aux lettres, les agents des lignes télégraphiques, et les postillons d l'administtatfon des
postes reconnus nécessaires au service.
29. Sont dispensées du services ordinaire, les personnes qu'une Infirmité met hors état de faire le service.
Toutes ces dispenses, et toutes les autres dispenses tempotaires demandées pour cause d'un service public, seront prononcées
par la conseil de recensement sur le vu des pièces qui en constatreont la nécéssité.
Les absences constatees seront un motif suffisant de dispense temporaire.
En cas d'appel, le jury de révision statuera.
SECTION III.
formation de la garde nationale, composition des cadres.
30. La gerde nationale sera formée, dans chaque commune, par subdivisions de compagnie, par compagnie, par bataillons et par
légions.
La cavalerie de la garde nationale sera formée, dans chaque commune ou dans le canton , par subdivisions d'escadron et par
esacdron.
Chaque bataillon aura son drapeau, et chaque escadron son étendard.
31. Dans chaque commune, la formation en compagnie se fera de la manière suivante :
Dans les villes, chaque compagnie sera composée, autant que possible, des gardes nationaux eo même qartier; dans les
communesr rurales. les gardes nationaux de la même commune formeront une ou plusieurs compagnies ou une subdivision de
compagnie.
32. La répartition en compagnies ou subdivision de compagnie des gardes nationaux inscrits sur le contrôle du service
ordinaire sera faite par le conseil de recensement.
§1 formation par compagnies
33. Il y aura par subdivision de compagnie de gardes nationaux à pied de toutes armes:
Nbr total d'hommes |
1 à 14 |
15 à 20 |
20 à 30 |
30 à 40 |
40 à 50 |
Lieutenant |
- |
- |
- |
1 |
1 |
S/Lieutenant |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Sergents |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
Caporaux |
1 |
2 |
4 |
4 |
6 |
Tambours |
- |
- |
- |
1 |
1 |
34. la force ordinaire des compagnies sera de soixante à deux cents hommes : néanmoins la commune qui n'aura que cinquante à
soixante garde nationaux formera une compagnie.
35. Il y aura par compagnie de garde nationale à pied de toutes armes:
Nbr total d'hommes |
50 à 60 |
60 à 100 |
100 à 140 |
140 à 200 |
Capitaine en premier |
1 |
1 |
1 |
1 |
Capitaine en second |
- |
- |
- |
1 |
Lieutenants |
1 |
1 |
2 |
2 |
Sous-lieutenants |
1 |
2 |
2 |
2 |
Sergent-major |
1 |
1 |
1 |
1 |
Sergent-fourrier |
1 |
1 |
1 |
1 |
Sergents |
4 |
6 |
6 |
8 |
Caporaux |
8 |
12 |
12 |
16 |
Tambours |
1 |
2 |
2 |
2 |
Page19 DOCUMENTS HISTORIQUES. (1re Partie.)
36. ll pourra être formé une garde à cheval dans les cantons ou commune où cette formation sera jugée utile au service,
et où se trouverait au moins dix gardes nationaux qui s'engageraient à s'équiper et leur frais, et à entretenir chacun
un cheval.
37. Il y aura par subdivision d'escadron et par escadron:
Nbr total d'hommes |
1 à 17 |
17 à 30 |
30 à 40 |
40 à 50 |
50 à 70 |
70 à 100 |
100 et plus |
Capitaine en premier |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
Capitaine en second |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Lieutenants |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
S/Lieutenants |
- |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
Maréchal des logis chefs |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
Fourrier |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
Maréchaux des logis |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
8 |
Brigadiers |
2 |
4 |
4 |
6 |
8 |
8 |
16 |
Trompettes |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
38.Dans toutes les palces de guerre et dans les cantons voisins des côtes, il sera formé des compagnies ou des
subdivisions de de compagnie d'artillerie.
A Paris, et dans les autres villes, une ordonnance du Roi pourra prescrire la formation et l'armement de compagnies ou
de subdivisions de compagnies d'artillerie. L'ordonnance réglera l'organisation, la réunion ou la répartition des
compagnies.
39. Les artilleurs seront choisis par le conseil de recensement parmi les gardes nationaux qui se présenteraient
volontairement et qui réuniraient autant que possible les qualités exigées pour entrer dans l'artillerie.
40. Partout où il n'existe pas de corps soldés de sapeurs-pompiers, il sera autant que possible, formé par le conseil
de recensement des compagnies ou subdivisions de compagnie de sapeurs-pompiers volontaires, faisant partie de la
garde nationale. E1les seront composées principalement d'anciens officiers et soldats du génie militaire; d'officiers et
agens des ponts et chaussées et des mines, et d'ouvriers d'art.
41. Dans les ports de commerce et dans les cantons maritimes, il pourra être formé des compagnies spéciales de marins
et d'ouvriers marins, ayant pour service ordinaire la protection des navires et du matériel maritime situé sur les
côtes et dans les ports.
42. Toutes les compagnies spéciales concourront par armes et suivant leur force numérique au service ordinaire de la
garde nationale.
§2. Formation des bataillons.
43.Le bataillon sera formé de quatre compagnies au moins et huit au plus.
44. L'état major du bataillon sera composé :
-d'un chef de bataillon,
-d'un adjudant-major capitaine,
-d'un porte-drapeau sous-lieutenant,
-d'un chirurgien aide-major,
-d'un adjudant sous-officier,
-d'un tambour-maître.
A Paris, lorsque la force effective d'un bataillon sera de mille hommes et plus, il pourra y avoir un chef de bataillon
en second et un deuxième adjudant sous-officier.
45. Dans toutes les conmnunes où le nombre des gardes nationaux inscrits sur le contrôle de service ordinaire
s`élevera à plus de cinq cent hommes, la garde nationale sera formée par bataillons.
Lorsque, dans le cas prévu par l'article 4, une ordonnance du Roi aura prescrit la formation en bataillon des gardes
nationales de plusieurs communes, cette ordonnance indiqnera les communes dont les gardes nationales doivent participer
à la formation du même bataillon.
Page20 APPRNDICE
La compagnie ou les compagnies d'une commune ne pourront jamais être réparties dans des bataillons différens.
46. Les bataillons formés par la garde nationale d'une même commune pourront seul avoir chacun une compagnie, de
grenadiers et une de voltigeurs.
47. Les compagnies de sapeurs-pompiers et de canonniers volontaires ne seront pas comprises dans la formation des
bataillons de garde nationale; elles seront cependant, ainsi que les compagnies de cavalerie, sous les ordres du
commandant de la garde communale et cantonale.
§3. Formation des légions.
48. Dans les cantons et dans les villes, où la garde nationale présente au moins deux bataillons de cinq-cents hommes
chacun, elle pourra, d'après une ordonnance du Roi, êtrre réunie par légions.
Dans aucun cas, la garde nationale ne pourra être formée par départemenn ai par arrondissement de sous-préfecture.
49. L'état-major d'une légion sera composé:
-d'un chef de légion colonel;
-d'un lieutenant-colonel,
-d'un major chef de bataillon,
-d'un chirurgien-major,
-d'un tambour-major.
A Paris et dans les villes où la nécessité en sera reconnue, il pourra y avoir près des légions un officier payeur et
un capitaine d'armement.
SECTION IV.
De la nomination aux grades.
50. Dans çhaque commune, les gardes nationaux appelés a former une compagnie ou subdivision de compagnie se réuniront
sans armes et sans uniforme pour procéder en présence du président du conseil de recensement, assisté par les deux
membres les plus âgés de ce conseil, à la nomination de leurs officiers, sous-officiers et caporaux, suivant les
tableaux des articles 33, 35 et 37.
Si plusieurs communes sont appelées à former une compagnie, les gardes nationaux de ces communes se réuniront dans la
commune la plus populeuse pour nommer leur capitaine, leur sergent-major et leur fourrier.
51. L'élection des officiers aura lieu pour chaque grade successivement, en commençant par le plus élevé, au scrutin
individuel et secret, à la majorité absolue des suffrages.
Les sous-officiers et caporaux seront nommés à la majorité relative.
Le scrutin sera dépouillé per le président du conseil de recensement, assisté , comme il est dit dans l'article
précédent, par au moins deux membres de ce conseil, lesquels rempliront les fonctions de scrutateurs.
52. Dans les villes et communes qui ont plus d'une compagnie, chaque compagnie sera appelée séparément et tour à tour
pour procéder à ces élections.
53. Pour nommer le chef de bataillon et le porte-drapeau, tous les officiers du bataillon réunis à pareil nombre
de sous-officiers, caporaux ou gardes nationaux, formeront une assemblée convoquée et présidée par le maire de la
commune, si la bataillon est communal, et par le maire délégué du sous-préfet, si le bataillon est cantonnal.
Les sous-officiers, caporaux et gardes nationaux chargés de concourir à l'élection, seront nommés dans chaque
compagnie.
Tous les scrutins d'élection seront individuels et secrets; il faudra la majorité absolue des suffrages.
54. Les réclamations élevées relativement à l'inobservation des formes prescrites pour l'élection des officiers et
sous-officiers, seront portées devant le jury de révision qui décidera sans recours.
55. Si les officiers de tout grade, élus conformément à la loi, ne sont pas au bout de deux mois complétement armés,
équipés et habillés suivant l'uniforme, ils seront considérés comme démissionnaires et remplacés sans délai.
56. Les chefs de légion et les lieutenants-colonnels seront choisis par le Roi, sur une liste de dix candidats
présentés, à la majorité relative, par la réunion, 1° de tous les officiers de la légion; 2° de tous les sous-officiers,
caporaux et gardes nationaux désignés dans chacun des bataillons de la légion pour concourir au choix du chef de
bataillon, comme il est dit article 53.
57. Les majors, les adjudants-majors, chirurgiens-majors et aides-majors seront nommés par le Roi.
Page 21 DOCUMENTS HISTORIQUES. (1re Partie)
L'adjudant sous-officier sera nommé par le chef de légion ou de bataillon.
Le capitaine d armement et l'officier payeur seront nommés par le commandant supérieur on le préfet, sur la présentation
du chef de légion.
58. il sera nommé aux emplois autres que ceux désignés ci-dessus, sur la présentation du chef de corps, savoir:
Par le maire, lorsque la garde nationale sera communale;
Et par le sous-préfet, pour les bataillons cantonnaux.
59. Dans chaque commune, le maire fera reconnaître à la garde nationale assemblée sous les armes le commandant de
cette garde. Celui-ci, en présence du maire, fera reconnaître les officiers.
Les fonctions du maire seront remplies à Paris, par le préfet.
Pour les compagnies et bataillons qui comprennent plusieurs communes, le sous-préfet, ou son délégué, fera
reconnaître l'officier commandant, en présence de la compagnie on du bataillon assemblé.
Dans le mois de la promulgation de la loi les officiers de tout grade actuellement en fonctions, et à l'avenir ceux
nouvellement élus an moment où ils seront reconnus, préteront serment de fidélité au loi des Français et d'obéissance à la
Charte constitutionelle et aux lois du royaume.
60. Les officiers, sous-officiers et Caporaux seront élus pour trois ans. iL pourront être réélus.
61.. Sur l'avis du maire et dusous-préfet, tout officier de la garde nationale pourra être suspendu de ses fonctions
pendant deux mois, par arrêté motive du préfet pris en conseil de préfecture, l officier préalablement entendu dans ses
observations.
L'arrêté du préfet sera transmis imnédiatement par loi au ministre de l'intérieur.
Sur le rapport du ministre, la suspension pourra être prolongée par une ordonnance du Roi.
Si dans le cours d'une année ledit officier n'a pas été rendu à ses fonctions, il sera procédé à une nouvelle élection.
62. Aussitôt qu'un emploi quelconque deviendra vacant, il sera pourvu au remplacement, suivant les formes établies par la
présente loi.
63. Les corps spéciaux suivront, pour leur formation et pour l'élection de leurs officiers, sous-officiers at caporaux les
réglés prescrites par les articles 33 et suivants.
64. Dans les communes ou la garde nationale formera plusieurs légions, le Roi pourra nommerun commandant supérieur.
Il ne pourra être nommé de commandant supérieur des gardes nationales de tout un départementt, ou d'un même arrondissement
de sous-préfecture.
Cette disposition n'est pas applicable au département de la Seine.
65. Lorsque le Roi aura jugé à propos de nommer dans une commune un commandant supérieur, l'état-major sera fixé,
quant au nombre et aux grades des officiers, qui devront le composer par une ordonnance du Roi.
Les officiers d'état-major seront nommés par le Roi, sur la présentation du commandant supérieur, qui ne pourra
choisir les candidats que parmi les gardes nationaux de la commune.
66.Il ne pourra y avoir dans la garde nationale aucun grade sans emploi.
67. Aucun officier exercant un emploi actif dans les armées de terre ou de mer, ne pourra être nommé officier ni
commandant supérieur des gardes nationale, en service ordinaire.
SECTION V.
De l'uniforme, des armes et des préséances.
68. L'uniforme des gardes nationales sera déterminés par une ordonnance du Roi : les signes distinctifs des grades
seront les mêmes que ceux de l'armée.
69. Lorsque le gouvernement jugera nécessaire de délivrer des armes de guerre aux gardes nationales, le nombre d'armes
recues sera constaté dans chaque municipalité, au moyen, d'états émargés par les gardes nationaux à l'instant où les armes
leur seront délivrées.
L'entretien de l'armement est à la charge du garde national, et les réperatioos, en cas d'accident causé par le
service , sont à la charge de la commune.
Les gardes nationaux et les communes sont responsables des armes qui leur auront été délivrées: ces armes restent la
propriété de l'Etat.
Les armes seront poinçonnées et numérotées.
Page 22APPENDICE
70. les diverses armes dont se compose la garde nationale sont assimilées pour le rang à conserver entre elles, aux armes
correspondantes des forces regulières.
71. Toutes les fois que la garde nationale sera réunie, les differens corps prendront la place qui leur sera assigné
par le commandant supérieur.
72. Dans tous les cas où les gardes nationales serviront avec les corps soldés, elles prendront le rang sur eux.
Le commandement dans les fêtes ou cérémonies civiles appartiendra à celui des officiers des divers corps qui aura la
supériorité du grade, ou, à grade égale, à celui qui sera le plus ancien.
SECTION VI.
Ordre da service ordinaire.
73. Le réglement relatif au service ortdinaire, aux revus et aux exercices, sera arrêté par le maire sur la proposition du
commandent de la garde nationale, et approuvé parle sous-préfet.
Les chefs pourront, en se conformantt à ce régLement et sans réquisition particulière, mais après en avoir préenu
l'autorité municipalre, faire toutes les dspositions et donner tous les ordres relatifs aux service ordinaires, aux revues
et aux exercices.
Dans les villes de guerre, la garde nationale ne pourra prendre les armes et sortir des barrières, qu'après que le
maire en aura informé par écrit le commandant de la place.
74. lorsqu la garde nationale des communes sera organisée en bataillon cantonnaux, le réglement sur les exercices et
revues sera arrêté par le sous-préfet, sur la proposition de l'officier le plus élevé en grade,et sur l'avis des maires
des communes.
75. Le préfet pourra suspendre les revues et les exercices dans les communes et dans les cantons de son départementt,à la
charge d'en rendre compte immédiatement compte au ministre de l'intérieur.
76. Pour l'ordre du service, Il sera dressé les sergents-majors un contrôle de chaque compagnie , signé du capitaine, et
indiquant les jours où chaque garde nationale aura fait un service.
77. Dans les communes où la garde nationale est organisée par bataillon, l'adjudant majot tiendra un état par compagnie
des hommes commandés chaque jour dans son bataillon.
cet état servira à contrôler le rôle de chaque compagnie.
78. Tout garde nationale commandé pour le service devra obéir, sauf à réclamer, s'il s'y croît fondé, devant le chef de corps.
Section VII.
De l'administration
79. La garde nationale est placée, pour son administration et a comptabilité,sous l'autorité administratives et municipale.
Les dépenses de la garde nationale sont votées, réglées et surveillées nomme tous les autres dépenses municipales.
80. Il y aura dans chaque légion ou dans chaque bataillon, formé par les gardes nationaux d'une même commune, un conseil
d'administration chargé de présenter annuellement au maire l'état des dépenses nécessaires et de viser les pièces
justificatives de l'emploi fait des fonds.
Le conseil sera composé du commandant de la garde nationale, qui présidera, et de six membres choisis parmi les
officiers,sous-officiers et garde nationaux.
Il y aura également par bataillon cantonal un conseil d'administration chargé des mêmes fonctions, et qui devra présenter au
sous-préfet l'état des dépenses résultant de la formation du bataillon.
Les membres du conseil d'administration seront nommés par le préfet sur une liste triple de candidats présentés par le
chef da légion, ou par le chef de bataillon dans les communes où il n'est pas formé de légion.
Dans les communes où la garde nationale comprendra une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon, l'état des dépenses
sera soumis parle commandant de la garde nationale
81. Ls dépenses ordinaires de la garde nationale sont :
-1° Les frais d'achat des drapeaux, des tambours et des trompettes;
-2° La partie d'entretien des armes aui ne sera pas à la charge individuel des gardes nationaux ;
-3° Les frais de registres, papiers, contôles, billets de garde et tous les memus frais de bureau qu'exigera le service de
la garde natioale.
Les dépenses extraordinaires sont:
-1°Dans les villes qui, d'après l'ar-
page 23 DOCUMENTS HISTORIQUES. (Ire - Partie.)
ticle -4, recevront un commandant supérieur, les frais d'indemnité pour dépenses indispensables de ce commandant et
de son état-major;
- 2° Dans la communes et les cantons où sont formés des bataillons ou légions, les appointements des majors, adjudant-
majors et adjudants-sous-officiers, si ces fonctions ne peuventt pas être exercées gratuitement;
-3° L'habillement et la solde des tambours et trompettes.
Les conseils municipaux jugeront de la nécéssité de ces dépenses.
Lorsqu'il sera crée des bataillons cantonnaux, la répartition de la portion afferente à chaque commune du canton dans les
dépenses du bataillon autres que celles des compagnies, sera faite pas le préfet en conseil de préfecture, après avoir pris
l'avis des conseils municipaux.
Section VIII.
§1er Des peines
82. Les chefs de poste pourront employer contre les gardes nationaux les moyens de répression qui suivent:
-1° Une faction hors de tour contre tout garde national qui aura manqué à l'appel, ou se sera absenté du poste sans
autorisation;
-2° La détention dans la prison de poste, jusqu'à la releve de la garde, contre tout garde national de service en état
d'ivresse, ou qui se sera rendu coupable de bruit, tapage , voies de fait, ou de provocation au désordre, sans
préjudice du renvoi au conseil de discipline, si la faute emporte une punition plus grave.
83. Sur l'ordre du chef de corps, indépendamment du service régulièremment commandé, et que le garde national, le caporal ou
le sous-officier doit accomplir, il sera tenu de monter une garde hors de tour lorsqu'il aura manqué pour la première fois
un service.
84. Les conseils de discipline pourront dans les cas énumérés ci-après, infliger las peines suivantes:
-1° La réprimande;
-2° Les arrêts pour trois jours au plus ;
-3° La réprimande avcc mise à l'ordre;
-4° Le prison pour trois jours au plus;
-5° La privation du grade.
Si, dans les communes ou s'étend la juridiction du conseil de discipline, il n'existe ni prison, ni local pouvant en tenir
lieu, ce conseil pourra commuer la peine de prison en une amende d'une journée à dix journées de travail.
85. Sera puni de la réprimande l'officier qui aura commis une infraction même légère, aux règles de service.
86. Sera puni de la réprimande, avec mise à l'ordre, l'officier qui, étant de service ou en uniforme, tiendra une conduite
propre à porter atteinte à la discipline de la garde nationale ou à l'ordre public.
87. Sera puni des la arrêts ou de la prison, suivant la gravité des cas , tout officier qui, étant de service, se sera rendu
coupable des fautes suivantes:
-1° Le désobéissance et l'insubordination.
-2° Le manque respect, les propos offensans et les insultes envers les officiers d'un grade supérieur.
-3° Tont propos outragent envers un subordonné, et tout abus d'autorité.
-4° Tout manquement a un exercice commandé.
-5° Toute infraction aux règles, de service.
88. les peines énonçées dans les articles 85 et 86 pourront, dans les mêmes cas, et suivant les circonstances être
appliquées aux sous-oficiers, caporaux et gardes nationaux.
89. Pourra être puni de la prison, pendant un temps qui ne pourra excéder deux jours, et en cas de récidive trois jours.
-1° Tout sous-officier, caporal et garde nationale coupable de désobéissance ou d'insubordination, ou qui aura refusé pour
la seconde fois un service d'ordre ou de sûreté;
-2 Tout sous-officier,caporal et garde nationale qui, étant de service, sera dans un état d'ivresse , ou tiendra une
conduite qui porte atteint à la discipline de la garde nationale ou à l'ordre public.
-3° Tout garde national qui, étant de service, aura abandonné ses armes ou son poste avant qu'il ne soit relevé.
90. Sera privé de son grade tout officier, sous-officier ou caporal, qui, après avoir subi une condamnation du conseil de
discipline, se rendra coupable d'une faute qui entraîne l'emprisonnement, s'il s'est écoulé moins d'un an depuis la
première condamnation. Pourront
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également être privé de son grade tout officier, sous-officier et caporal, qui aura abandonné son poste avant qu'il
ne soit relevé.
Tout officier, sous-officier et caporal privé de son grade par jugement, ne pourra être réélu qu'aux élections
générales.
91. Le garde national prévenu d'avoir vendu a son profit les armes de guerre ou les effets d'équipement qui lui ont été
confiés par l'Etat ou par les communes, sera renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle pour y être poursuivi à
la diligence du ministère public, et puni, s'il y a lieu, de la peine portée en l'art. 408 du code pénal,sauf
l'application le cas échéant de l'article 461 dudit code.
Le jugement de condamnation prononcera la restitution, au profit de l'état ou de la commune, du prix des armes ou des
effets vendus.
92. Tout garde national qui, dans l'espace d'une année, aura subi deux condamnations du conseil de discipline pour refus
de service sera, pour la troisième fois, traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné à un
emprisonnement qui ne pourra être moindre de cinq jours ni excéder dix jours.
En cas de récidive, l'emprisonnement ne pourra être moindre de dix jours ni excéder vingt jours.
Il sera en outre condamné aux frais et à une amende qui ne pourra être moins de cinq francs ni excéder quinze francs
dans le premier cas, et dans le deuxième, être moindre de quinze francs ni excéder cinquante francs.
93. Tout chef de corps, poste ou détachement de la garde nationale qui refusera d'obtempérer à une réquisition des
magistrats en fonction ou fonctinnaires investis du droit de requérir la force publique, ou qui aura agi sans réquisition
et hors clos des cas prévu par la loi, sera poursuivi devant les tribunaux, et puni conformément aux articles 234 et 259
du Code pénal.
La poursuites entraînera la suspension, et, s'il y a condamnation, la perte du grade.
§2 Des conseils de discipline.
94. il y aura an conseil de discipline,
-1°Par bataillon communale ou cantonnal;
-2°Par commune ayant une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon;
-3°Par compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes.
95. Dans les villes qui comprendront une on plusieurs légions, il y aura un conseil de discipline pour juger les officiers
supérieurs de légion et officiers d'état-major nmon justiciable des conseils de discipline ci-dessus.
g6. Le conseil de discipline de la garde nationale d'une commune ayant une on plusieurs compagniess non réunies en
bataillon, et celui d'une compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes, seront composés de cinq juges, savoir:
un capitaine, un lieutenant ou un sous-lieutenant, un sergent, un caporal et un garde national.
97. Le conseil de discipline de bataillon sera composé de sept juges savoir: le chef de bataillon, président; un capitaine,
un lieutenant ou un sous-lieutenant, un sergent, un caporal et deux gardes nationaux;
g8. Le conseil de discipline pour juger les officiers supérieurs et officiers d'état-major, sera composé de sept juges
savoir: d'un chef de légion, président; de deux chefs de bataillon, deux capitaines et deux lieutenants ou sous-
lieutenants.
99. Lorsqu'une compagnie sera formée des gardes nationaux de plusieurs communes, le conseil de discipline siégera dans la
commune la plus populeuse.
100. Dans le cas où le prévenu serait officier, deux officiers de grade du prévenu entreront dans le conseil de discipline,
et remplaceront les deux derniers membres.
S'il n'y a pas dans la commune deux officiers du grade du prévenu, le sous-préfet les designera parla voie du sort parmi
ceux du canton, et s'il ne s'en trouve pas dans le canton , parmi ceux de l'arrondissementt.
S'i1 s'agit de juger un chef de bataillon , le préfet désignera par la voie du sort deux chefs de bataillon des cantons ou
des arrondissements circonvoisins.
101. Il y aura par conseil de disciplire de bataillon ou de légion un rapporteur ayant rang de capitaine ou de lieutenant,
et secétaire ayant rang de lieutenant ou de sous-lieutenant.
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Dans les villes où il se trouvera plusieurs légions, il y aura par conseil de discipline un rapporteur-adjoint et un
secrétaire-adjoint, du grade inférieur à celui du rapporteur et du secrétaire.
102. Lorsque la garde nationale d'une commune ne formera qu'une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon, un
officier ou un sous-officier remplira les fonctions de rapporteur, et un sous-officier celles de secrétaire du conseil
de discipline.
103. Le sous-préfet choisira l'officier ou les sous-officiers rapporteurs et secrétaires du conseil de discipline,
sur des listes de trois candidats désignés par le chef de légion , ou, s'il n y pas de légion, par le chef de bataillon.
Dans les communes où il n'y a pas de bataillon, des listes de candidatsseront dressées par le plus ancien capitaine;
Les rapporteurs, rapporteurs-adjoints, secrétaires et secrétaires-adjoints, seront nommés pour trois ans; ils pourront être
réélus.
Le préfet sur le rapport des maires et des chefs de corps, pourra les révoquer; il sera, dans ce cas, procédé immédiatement
a leur remplacement par le mode de nomination ci-dessus indiqué.
104. Les conseils de discipline sont permanents; ils ne pourront juger lorsque cinq membres au moins seront présens dans
les conseils de bataillon et de légion, et trois membres au moins dans les conseils de compagnie.
Les juges seront renouvelés tons les quatre mois. Néanmoins, lorsqu'il n'y aura pas d'officiers du même grade que le
président ou les juges du conseil de discipline, ceux-ci ne seront pas remplacés.
105. Le président da conseil de recensement, assisté du chef de bataillon, ou du capitaine commandant, si les compagnies
ne sont pas réunies en bataillon. formera, d'après le contrôle du service ordinaire, ou tableau général, par grade et par
rang d'âge, de tous les officiers, suas-officiers et caporaux, et d'un nombre double de gardes nationaux de chaque
bataillon, ou des compagnies de la commune, ou de la compagnie formée de plusieurs communes.
Il déposeront ce tableau , signé par eux, au lien des séances des conseils de discipline, où chaque garde national pourra
en prendre connaissance.
106. Lorsque la garde nationale d'une commune ou d'un canton n'aura qu'un conseil de discipline, les gardes nationaux
faisant partie des corps d'artillerie, de sapeurs-pompiers et de cavalerie seront justiciable de ce conseil.
S'il y a plusieurs bataillons dans le même canton, les gardes nationaux ci-dessus désignés seront justiciables du même
conseil de discipline que les compagnies de leur commune.
S'il y a plusieurs bataillons dans la même commune le préfet déterminera de quels conseils de discipline les même gardes
nationauxs seront justiciables.
Dans les trois cas, les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes des corps ci-dessus designés, concourront pour la
formation de tableau du conseil de discipline.
Lorsqu'en vertu d'une ordonnance du Roi les corps d'artillerie et de cavalerie seront reunis en légion, ils auront un
conseil de discipline particulier.
107. Les juges de chaque grade ou gardes nationaux seront pris successivement d'après l'ordre de leur inscription au tableau.
108. Tout garde nationale qui aura été condamné trois fois par le conseil de discipline, ou une fois par le tribunal de
police correctionelle sera rayé pour une année du tableau servant à former le tableau dut conseil da discipline.
109. Toute réclamation pour être réintégré sur le tableau, ou pour en faire rayer un garde national, sera portée devant le
jury de revision.
§3 De L'instruction et des jugements
110. Le conseil de discipline sera saisi, par le renvoi que lui fera le chef de corps, de tous rapports, ou
procès-Verbaux, ou plaintes, constatant les faits qui peuvent donner lieu au jugement de ce conseil.
111. Les plaintes,rapports et procés-verbaux seront adressés a l'officier rapporteur, qui fera citer le prévenu à la
plus prochaine des séances du conseil.
Le secrétaire enregistrera les pièces ci-dessus.
La citation sara portée à domicile par un agent de la force publique.
112.Les rapports, procès-verbaux
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Page 26 27 manquantes
133. Lorsque, conformément à l'article 127, la garde nationale devra fournir des détachements en service ordinaire,
sur la réquisition du sous-préfet, du préfet, ou en vertu d'une ordonnance du Roi, les peines de disciplines seront
fixées ainsi qu'il suit:
Pour les officiers.
-1° Les arréts simples, pour dix jours au plus;
-2° La réprirmande avec mise à l'ordre;
-3° Les arrêts de rigueur, pour six jours au plus;
-4° La prison, pour trois jours au plus.
Pour les sous-officiers, caporaux, et soldats,
-1° La consigne, pour dix jour au plus;
-2 La réprimande avec mise à l'ordre;
-3° La salle de discipline, pour six jours au plus;
-4° la prison pour quatre jours au plus.
134. Les peines des arrêts de rigueur, de la prison, et de la réprimande, avec mise à l'ordre, ne pourront être infligées
que par le chef du corps: les autres peines pourront l'être par tout supérieur à son inférieur, à la charge d'en rendre
compte dans les vingt-quatre heures, en observant la hiérarchie des grades.
135. La privation du grade, pour les causes énoncées dans les art. 90 et 93, sera prononcée par un conseil de discipline,
compose ainsi qn'il est dit à la section VIII du titre III.
Ii n'y aura qu'un seul conseil de discipline pour tous les détachements formés d'un même arrondissement de sous-préfecture.
136. Tout garde national désigné pour faire partie d'un détachement, qui refusera d'obtempérer à la réquisition, ou qui
quittera le détachement sans autorisation, sera traduit en police correctionnelle, et puni d'emprisonnement qui ne pourra
excéder un mois.
S'il est officier, sous-officier ou caporal, il sera en outre privé de son grade.
Disposition communes aux deux titres précédents.
137. Les gardes nationaux blessés pour cause de service auront droit aux secours, pensions et récompenses que la loi
accorde aux militaires en activité de service.
TITRE VI.
Des corps détachés de la garde nationale
pour le services de guerre.
SECTION PREMIERE
Appel et service des corps detachés.
138. La garde nationale doit fournir des corps détachés pour la défense de, places fortes, des côtes et des frontières du
royaume, comme auxiliaires de l'armée active.
Le service de guerre des corps détachés de la garde, nationale, comme auxiliaires de l'armée, ne pourra pas durer plus
d'une année.
139. Les corps détachés ne pourront être tirés de la garde nationale qu'en vertu d'une loi spéciale, ou, pendant l'absence
des Chambres, par une ordonnance du Roi qui sera convertie en loi lors de la plus prochaine session.
140. L'acte en vertu duquel la garde nationale est appelée à fournir des corps détachés pour le service de guerre,
fixera le nombre des hommes requis.
SECTION II.
Désignation des gardes nationaux pour
la formation des corps détachés
141. Lors de l'appel fait en vertu d'une loi ou d'une ordonnance, conformément à l'art. 139, les corps détachés de la garde
nationale se composeront:
-1° Des gardes nationaux qui se présenteront volontairement, et qui seront trouvés propres au service actif :
-2° Des jeunes gens de dix-huit à vingt ans qui se présenteront volontairement et qui seront également au reconnus propres au
service actif;
-3° Si ces enrôlements ne suffisaient pas pour compléter le contingent demandé, les hommes seront désignés, dans l'ordre
spécifié dans l'art 143 ci-après.
142. Les jeunes gens de dix huit à vingt ans enrôlés volontaires, ou remplaçant dans les corps détachés de la garde
nationale, resteront soumais à la loi de recrutement.
Mais le temps que les volontaires auront servi dans les corps détachés de la garde nationale leur comptera une déduction
de leur service dans l'armée régulière, si plus tard ils y sont appelés.
143. Les désignations des gardes nationaux pour les corps détachés se-
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ront faites par le conseil de recensement de chaque commune parmi tous les inscrits sur le contrôle du service
ordinaire et sur celui du service extraordinaire, dans 1'ordre qui suit:
Seront considérés comme célibataires tous ceux qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, se
marieraient avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois ans;
-1° Les veufs sans enfants;
-2° Les mariés sans enfants;
-3 Les mariés avec enfants.
144. Pour la classe des célibataires les contingents seront répartis proportionnellement au nombre d'hommess appartenant à
chaque année, depuis vingt ans jusqu'à trente-cinq ans.
Dans chaque année, la désignation se fera d'après l'âge.
Pour chaque année depuis vingt ans jusqu'à vingt-trois, les veufs et mariés seront considérés comme plus âgés que les
célibataires, de cette année, aux quels ils sont assimilés par l'art. 143, paragrapbe 1er.
Dans chacune des autres classes successives, les appels seront toujours faits en commençant par les moins âgés,
jusqu'à l'âge de trente ans;
145. L'aîné d'orphelins mineurs de père et de mère, le fils unique ou l'ainé des fils, ou, à défaut des fils, le petit-fils
l'ainé des petits-fils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle on d'un vieillard septuagénaire, prendront rang,
dans l'appel au service des corps détachés, entre les mariés sans enfants et les mariés avec enfants.
146. En cas de réclamations pour les désignations faites par le conseil de recencement, il sera statué par le jury de
révision.
147. Ne sont point aptes au service des corps détachés,
-1° Les gardes nationaux qui n'auront pas la taille fixée par la loi du recrutement ;
-2° Ceux que des infirmités constatées rendront impropres au service militaire.
148. L'aptitude au service sera jugée par un conseil de révision qui se reunira dans le lieu où devra se former le bataillon.
Le conseil se composera de sept membres, savoir :
Le préfet, président, et, à son défaut
le conseiller de préfecture qu'il aura délégué ;
Trois membres du conseil de recensement, désigné par le préfet parmi les membres des conseils de recensement des communes qui
concourront à la formation da bataillon;
Le chef de bataillon,
Et deux des capitaines dudit bataillon, nommés par le général commandant la subdivision militaire ou le département.
149. Les conseils de révision apprécieront les motifs d'exemption, relatifs au nombre des enfants.
150. Les gardes nationaux qui ont des remplaçants à l'armée ne sont pas dispensés du service de la garde nationale dans les
corps détachés; toutefois ils ne prendront rang dans l'appel qu'après les veufs sans enfants.
151. Le garde national désigné pour faire partie d'un corps détaché pourra se faire remplacer par un Français âgé de
dix-huit à quarante ans.
Le remplaçant devra être agréé par le conseil de révision.
152. Si le remplaçant est appelé à servir pour son compte dans un corps détaché de la garde nationale, le remplacé sera
tenu d'en fournir un autre où de marcher lui-même.
153. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant.
i54. Lorsqu'un garde national porté sur le rôle du service ordinaire se sera fait remplacer dans un corps détaché de la
garde nationale, il ne cessera pas pour cela de concourir au service ordinaire de la garde nationale.
SECTION III.
Administration des corps détachés de la garde nationale
155. Les corps détachés de la garde nationale en vertu des articles 138 et 139 seront organisés par bataillon d'infaterie,
et par escadron ou compagnie pour les autres armes. Le Roi pourra ordonuer la réunion de ces bataillons ou escadrons en
légion.
156. Des ordonnances du Roi détermineront l'organisation des bataillons, escadrons et compagnies; le nombre, le grade
des officiers; la composition, et l'installation des conseils d'administration.
157. Pour la première organisation,
Page 30 APPENDICE.
les caporaux et sous-officiers, les sous-lieutenants et lieutenants, seront élus par les gardes nationaux. Néanmoins
les fourriers, sergents-majors, maréchaux de logis-chefs et adjudants sous-officiers, seront désignés par les capitaines
et nommés par les chefs de corps.
Les officiers comptables, les adjudants-majors, les capitaines et les officiers supérieurs, seront à la nomination du Roi.
158. Les officiers à la nomination du Roi pourront pris indistinctivement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi
les militaires en retraite.
159. Les corps détachés de la garde nationale, comme auxiliaires de l'armée sont assimilés, pour la solde et les
prestations en nature, à la troupe de ligne.
Une ordonnance du Roi déterminera les premières mises, les masses et les accessoires de la solde.
Les officiers, sous-officiers et soldats jouissant d'une pension de retraite, cumuleront pendant la durée du service, avec
la solde d'activité des grades qu'ils auront obtenus dans les corps détachés de la garde nationale.
160. L'uniforme et les marques distinctives des corps détachés seront les mêmes que ceux de la garde nationale en service
ordianire.
Le gouvernement fournira I'habillement, l'armement et l'équipement aux gardes nationaux qui n'en seraient pas pourvus, ou
qui n'auraient pas le moyen de s'équiper et de s'armer à leurs frais.
SECTION IV
Discipline des corps détachés.
161. Lorsque les corps détachés de la garde nationale seront organisés, ils seront soumis à la discipline militaire.
Néanmoins, lorsque les gardes nationaux refuseront d'obtempérer à la réquisition, ils seront punis d'un emprisonnement
qui ne pourra excéder trois ans.
Dispositions générales.
162. Sont et demeurent abrogées toute les dispositions des lois, décrets ou ordonnances, relatives à l'organisation et à
la discipline des gardes nationaux.
Sont et demeurent abrogées les dispositions relatives au service et à l'administration des gardes nationales, qui
sreaient contraires à la préseante loi.
La présente loi, etc.
Fait à Paris, au Palais-Royal, le 22e jour du mois de mars, l'an 1831
LOUIS-PHILIPPE.
Vu et scellé du grand sceau:
La garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,
BARTHE
Par le Roi :
Le préssidawt du conseil,ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,
CASIMIR PERIER
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Stevenoot pierre le 5/09/08.