Source ADN J466 305 photo 7748
La cour feodale de la paroisse et seigneurie de Pitgam aiant été ouverte a la semonce du Sieur Jean Baptiste Ryckelynck bailly et des
sieurs Louis Van den Baviere et Gilles Benoit Pouchele hommes de fiefs joinant? Louis Paresys Greffier
Comparut en personne Pierre Menneboo fermier demeurant sous cette juridiction, jeune homme majeur d'age, lequel
pour l'arrangement de ses affaires, a déclaré comme il declare par ces presentes avoir vendu cedé quitté et transporté, vers et
au profit du sieur pierre francois simon Celloy negociant demeurant en la ville de dunkerque, et ce acceptant tant pour lui, que pour
Dame Marie caroline louise degaeve son epouse leurs hors? es successeurs, Prime deux mesures deux lignes soixante dix sept verges
et demie de jardin manoir, ou il y a une motte entourrée de fossés ou existoit autrfois la maison, avec tous ses catheux verts et secqs
sus existans a l'exeception toutefois de la grange et etables qui restent reservé au profit du Sr vendeur pour les demolir et transporter
dans un an datte des presentes, laquelle partie de bien Etant fief vetuce en ladite paroisse de pitgam s extendant presque quarrée tenant
du devant aux terres de JBte Roels causa uxoris, tant separée sur dit bornes plantées ci devant par arpenteurs jurés present parties
interressées tenant du midy a la partie suivante, du couchant a la rue dit Casteel Straet, mesuré jusqu'au milieu, et de mar a une partie
de terre cottiere que le dit Menneboo a vendu au sieur acquereur ainsi quil constera par le contrat de vente a en passer le
jour d'huy.
Item six mesures une ligne quatrevingt deux verges de terre labourable, en une seule piece y compris une partie a usage d'herbes a
faucher ou prairie au midy de la dite partie, s'extendant icelle en son entier du midy au nord, tenant du levant aux terres dudit
sieur Roels a cause de sa femme, et une partie de prairie appartenant a francois Monsterleet, la haye de ce cotté etant y comprise,
et de couchant a la meme rue mesuré comme dessus, du midÿ a une pature appartenant au sieur Maegherman a cause de sa femme, la haye avec
sa franchise ordinaire Etant ici aussi comprise, es du nord a la partie precedente
Item es finalement une mesure une ligne cinquante verges aussi terre a labour située comme dessus et s'extendant du levant au couchant,
aboutissant du levant a la susdite rue mesurée comme dessus jusqu'au milieu a l'exception d'un sixieme de verge, et de couchant a une
partie de terre appartenant au sieur Dominicq de gomme cause de sa femme, dont la separation en a Eté faite ainsi quil paroit des bornes
plantées comme dessus, tenant du midÿ a une pature Etant aussi fief appartenant au sieur et mre Bon, et du nord aux terres appartenant
au seigneur de cette paroisse,
Lesquels trois parties de terres formant ensemble au total de onze mesures neuf verges et demi. ainsi quil paroit dans l'acte mesurage
En faite par P.J.J. top arpenteur juré en date du dix de février dernier ici du?, et Etant un fief et seigneurie nommé ponsaers wal,
relevant du seigneur de cette paroisse a cause de sa seigneurie de pitgam, aiant le seigneur et proprietaires dudit fief vendu, le droit et
pouvoir d'Etablir un baillÿ, et du consentement du seigneur suserrin emprunter hommes de fiefs et greffier de la meme paroisse pour administrer
justice, et Etant chargée a chaque mutation plein relief de dix livres parisis, et de service de cour et de plair comme ses pairs et
compagnons, et au surplus en cas de vente charge ou alliennation du dixieme denier,
Duquel fief et seigneurie sont tenues deux arrieres fiefs dont le premier grand six quartiers ou environ appartient monsieur Gilles francois
Delieres baron de berneville, modo les heritiers du sieur Carton au fief du sieur Van torre modo le sieur Bon, du midÿ et du couchant lesdits
heritiers du sieur Carton, et du levant a la susdite rue Etant le present arrier fief sujet et chargé de service de cour de plair es a chaque
mutation d'un plein relief de la meilleure depouille, et en cas de vente charge ou alliénation du dixieme denier, et doit annuellement pour
reconnaissance au seigneur du meme fiefs vendre une paire de gands payables dans les quatres jours de la pentecoste
Et le second et dernier arriere fief recevant et terres de la susdite seigneurie appartient aux enfants du sieur Paulus Smeckaert
Modo le sieur et mre Servois et est grand une mesure ou environ, située en la dite paroisse de pitgam, s'extendant du midy au nord
aboutissant du midÿ a une becque, tenant du levant aux heritiers de Gaspart massenier avec les terres nommée mottelette,
du couchant et du nord aux terres desdits enfans Paul Smeckaert modo....
Le S.et mr Servois Etant le present arrier fief sujet et chargé de service de cour et de plair a chaque mutation d'un plein relief de la
meilleur depouille, et en cas de vente charge ou allienation du dixieme denier, et doit annuellement pour reconnaissance au seigneur du
meme fief vendu une paire de gands paiable dans les quatre jours de la pentecoste, comme definis Etant le susdit fief et seigneurie nommée
Ponsaers Wal Echu et Devolu au sieur vendeur, par succession qu'il eu a faire en sa qualité d'hor feodal a la maison mortuaire de feues
Mathieu Menneboo et marie petronelle thoorens ses pere es mere qui lavoient acquis par succession a la maison mortuaire de feue pétronelle
Monsterleet, ainsi qu'il paroit de son lot de partage en date du 4 aoust 1786 signé comme partageur de la ville et Chatellenie de Cassel y
aiant besoigné J:B lippens, auquel on se refer, delaquelle grandeur listes et habouts le mondit sieur leroy achetteur devra se tenir pour
content et appaisée sans pouvoir exiger autre ou plus ample grandeur par mesurage le plus ou moins restera a son profit ou perte,
lesquelles terres et fiefs et catheux sont aussi vendu francq et net de toutes autres charges et hypothecques quelconques et sont occupée
par le sieur vendeur qui s'en reserve encore gratis la jouissance savoir des parties a usage d'herbage avec les maisonnages aussi vendu
jusqu'au Mimars prochain, et des terres a labour jusqu'apres la depouille levée de la presente année, de lors en avant au profit du
sieur acquereur, cette vente Etant ainsi faite jointement une partie d'herbage grande une mesure une ligne soixante quinze verges demi
Etant terre cottiere aussi vendu par meme menneboo au profit du sieur acquereur par contrat de ce jour parmi et moiennant de denier à Dieu
aux pauvres six livres de france, pour couvre chef ou don gratuit quatrevingt seize livres et de prix principal d'achat tant des presentes
parties de fief vendu que de la dite partie cottiere contenant une mesure une ligne soixante quinze verges et demi formant ainsi un total
de douze mesures une ligne quatre vingt cinq verges, la somme de dix mille quatrevingt treize livres six sols huit deniers argent de france
francq et net que le sieur vendeur reconnois avoir recu comptant dudit sieur Leroy acquereur dont cette lui sert de pleine et entiere
quittance et decharge, les frais et M? de justice, dixieme denier droit de relief et autres dues a cause de la presente vente seront
supportees par parties moitié par moitié, en consequence le dit sieur Menneboo vendeur a consenti de se laisser desaisir devestir et
desheriter des susdites parties de fiefs rapportées ci devant, avec grandeur tenans lestes et habouts et consente qu'en icelles soit
saisis vestes et adhérités le dit sieur pierre francois simon leroy acquereur ici present es
autre fois acceptant tant pour luy que pour la dame Marie Caroline Louise De Gouve son epouse hors hors et successeurs, au prix clauses
et conditions rapportées par le present contrat promettant le sieur vendeur a cause de la presente vente, toute garrantie de droit,
es parties respectivement ont ici afffirmés sous serment pretté avoir fait la presente vente de bonne fois sans aucune fraude dol ni
colusions ni pour par le dit sieur acquereur porter? lessites parties des biens aagens demain mort directement ni indirectement consentant
parties respectés au decrettement de tout le que dessus, en vertu de tout quoi balli et hommes de fiefs de la paroisse et seigneurie de
pitgam, avons decrettes comme nous decrettons par ces presentes ladite vente, pour par le sieur acquereur son epouse ou avons causa uxoris
desdites parties de fiefs acquises comme de leur propres vrai biens et en conformié de ce meme contrat,
Depost il a été au surplus stipulé et conditionné entre parties, que les memes terres fiefs et batiment, sous vendu a charge de bail,qui
commencera scavoir pour les parties d'herbage et batiment au mimars prochain et des terres labourables aussitot la disponible levee de la
presente année du moins a la saint martin prochain, au profit prix clauses et conditions portées par la levée de bail en etant qui sera
delivrée ou original par le vendeur au sieur acquereur auquel parties se referent pour en avoir parfaite connaissance, la cont sous les
oeuvres et formalités de justice en pareil requis et accoutumé
Ainsi fait et passé a l'assemblée extraordinaire du dix juiller 1789
Signé Pierre Maneboo, Fois LeRoy, L Vandenbaviere, JB/ rÿckelÿnck, G B pouchele, L Parini?
Droit de cour
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