Pitgam
Les fiefs

Source ADN J466 301-305 (photo 7734)
La cour féodale du bourg de Pitgam, suprême de celle de Pontsaertreswal, tant ouverte à la semonce de Sieur Jean Bapte Carrebrouck Bailly, en presence du Sieur Bernard Verquere et Pierre Frans Mattheus homme de fief à l'adjonction du soussigné greffier les dits Bailly, hommes de fief et greffier étant emprunté pour la dite Seigneurie de Pontsaertswal
Comparut André Ignace Collet à l'effet suivant autorisé de Sr Pierre Vitse aiant en mariage Petronille Barbe Monsterlet, Sieur du fief nommé Pontsaertswal, relevant de cette cour, lequel a requit permission pour pouvoir adjourner dit indaghen, un fief contenant six quartiers de terre situé en cette paroisse, présentement occupé par la veuve de Jean Cloet, et apartenant à la maison mortuaire de la dernière défunte de Cornil Vylein, décédé à Arentboutscappel Capelle, tenu en arrière fief de la dite Seigneurie de Pontsaertswal, chargé de foy et hommage et de relief de la meilleure dépouille à chaque changement, et du dixième denier en cas de vente ou aliénation, pardessus-ce est encore chargé envers le dit Sr de Pontsaertwal de reconnoissance, annuellement au jour de Pentecoste d'un pair de gans, aboutissant du septentrion au fief aiant apartenu au Seigneur De Torre, du Midy et d'occident aux terres de la cense apartenant au De Vylein à cause de sa défunte femme, et d'orient la rue nommé Casteelstraete, a l'effet de par ce moyen avoir reunion, dudit fief a la table dudit sieur De Pontsaertswal, jusqe à ce que le propriétaire moderne, aura fait les devoirs féodaux,servy de report et dénombrement, payé les reliefs de la meilleure dépouille deubs par la mort de Guillaume de Rouck et de sa veuve, par la mort de Guillaume son fils, et par le décès de la femme du dit Vylein, comme aussy jusques à ce que le dit propriétaire moderne aura payé vingt neuf années de cour de la dite reconnoissance d'un pair de gans par an, la dernière Echeu au jour de Pentecôte dernier, comme aussy jusques à ce qu il aura payé au dit Sr de Pontsaertswal l'amende suivant coutume, pour n'avoir satisfait à tout ce que dessus, en tems et lieux avec dépens et coutume. Le Sr de Pontsaertswal est inprovin? de sergeant a vous authorisé pour sergeant à l'effet de faire les adjt et seg? nécessaires la personne de Pierre ????? et ?? surjetins? avons accordé le requis du comparant jour et an que dessus ??? greffie ? Mattheews

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Jour mois an a la semonce, et en presence que dessus et empruntez comme dessus
Comparut Abdré Ignace Collet, a l'effet suivant autorise de Sr pierre Vitse, aiant en mariage Petronille Barbe Monsterlet, Sieur du fief nommé pontsaertwal, relevant de cette cour, lequel a requis commission pour pouvoir adjourner dit indagen un fief contenant une mesure de terre situé en cette paroisse presentement occupé par Jean Bapte Pouchele et aiant apartenu a Paul Smeckaert, tenu en arriere fief de la dite Seigneurie de Pontsaerwal chargé de foy et hommage de relief de la meilleure depouille a chaque changement et a la vente le dixieme denier, et doit de reconnoissance annuelle au dit sieur de pontsaertwal,un pair de gans, les jours de pentecôte, s'entendant le dit fief Zud et nord un courant d'eau, outre les terrains aiant apartenu au Sr Louis Forthon modo la b Montigny pout ????, du coté d'orient les heritiers de Gaspard Massues? avec leurs terres nommé de Wallekend, du septentrion et d'occident les terres aiant apartenu audit Smeckaert cy devant occupé par Antoine Bedaghe, aiant eu en mariage le veuve de Paul Smeckaert le vieux, a l'effet de meme fief a la table dudit Sieur de pontsaertwal, jusques a ce que le proprietaire moderne aura fait les devoirs féodaux, servy de rapport et denombrement, payé les droits pour ce deub??? payé le relief de la meilleure depouille deub? par la mort du dit Smackaert, comme aussy jusques a ce que'il aura payé vingt neuf années de cours de la dite reconnoissace annuelle d'un pair de gans, la derniere echeu au jour de pentecote dernier, ensemble jusques a ce qu'il aura payé au dit Sr de pontsaertwal l'amende faisant la coutume, pour n'avoir pas satisfait à tout ce que dessus en tenir? et lieux avec depens
Mathhews

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photo 7737
Du sept novembre 1747.
La cour féodale du bourg de Pitgam supreme de celle de pontsaertwal, etant ouverte a la semonce de Jean Bapt Carrebrouck Bailly en presence de Sieur B Verquere et Pierre Mattheus hommes de fief a ladjonction du soussigné greffier les dits Bailly et homme de fiefs et greffier emprunté pour la dite seigneurie de pontsaertwal
En la cause d'André Ignace Collet fondé de procuration, de Sieur Pierre Vitse Sieur de la seigneurie de pontsaertwal demandeur? par exploit d'adjournement dit indagynghe
Contre
Sr Cornil Vylen et son fils, d'un fief contenant six quartiers de terre sirué a Pitgam tenue dela dite seigneurie de pontsaertwal de fr?
Le demandeur a produit sa commission d'indagynge (de citation, de soumission?) avec assignation faite a la veuve de Jean Cloet fermiere dudit fief concluant en consequence a l'adjugement dudit fief et réunion à la table dudit Sieur de pontsaertwal au recouvrement de tout ce qui est contenu en la dite commission d'adjournement dit indagynge et jusques a ce que le proprietaire moderne dudit fief aura fait tous les debvoirs feodaux suivant coutume et par non comp? de la f? sig (signation?)? ordonné seconde sig? et le dem? requiert commmission pour signifier le deff. originel
Jour mois, et an, a la semonce et en presence que dessus
En la cause D'andré Ignace Collet au nom de Sr Pierre Vitse Seigneur de pontsaertwal dem? par exploit d'adj. dit indagynghe
Contre
Jean Bapte Poucheele fermier d'un fief contenant une mesure de terre a pitgam tenu du dit pontsaertwal audit Pitgam, apartenant a la fille de Paul Smeckaert def.(défunt)
Le demandeur a produit la commission? d'indagynge avec assignation faite audit Poucheele fermier, concluant en consequence par la commission d'indaginge et par sa non comp.? acordé commission pour sig? le proprietaire dudit fief.
P Mattheus

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Du 14 mars 1761
La cour feodale de Pitgam etant ouverte a la semonce du Sieur Jean Bapte Carrebrouck Bailly ; Cornil Leprester et Jean Mattheus, hommes de fief; a l'adjonction du soussigné greffier
Comparu en personne le Sieur Bailly de cette cour qui nous a requis permission de pouvoir adjourner dit indaeghen un fief tenu de cette cour Etant le 3e du terrier contenant quatorze mesures de terres ou environ appellé mouswal presentement occupé par Sieur Jacques De Connÿnck tirant avec un coulant d'eau au travers en differente pieces dont trois pieces d'oost et west environ d'un cotté Zuyt West une mote ou Walleken avec ses fossez au tour abboutissant les dits trois pieces du cotté d'oost à un fief de trois mesures tenu dudit monswal a present aux enfans de... mais a cause de sa femme
Du cotté de west de west ledit coulant d'eau et la dernier partie du cotté de sud les heritiers Dam.la? la 1? du Sieur Guillaume Trioen Eeiner fille di Sieur Louis Van Bierne Eenier et un fief de quatre mesures nomme den Veurnaert tenu dudit monswal et du nord le fief de Francois Danis? tenu de la dite seigneurie den monswal et les enfans dudit Maes et la dite derniere partie Etant deux petites pieces tournant tirant du sud au nord du cotté du sud feu Gouthean? Thooris, du Nord des terres de l'eglise et pauvreté de Pitgam d'oost le dit coulant d'eau et la partie precedente et de west les heritiers maillart arnouts; le Sieur Laurent Schepen au nom de Pre Manÿn par achat de Jacques molleum fjs? Michel et autres, appartenant ledit fief den monswal au Sieur de la Vielette demeurant à Bruges ou a ses héritiers; a l'effet de par ce moÿen avoir adjugement es mains dudit fief et réunion a la table du Seigneur, jusqu'à ce que ledit Sieur de la Vieliette ou ses heritiers aient payé les reliefs comme proprietaire moderne, fait les devoirs feodaux; servy de rapport et denombrement, comme aussÿ l'amande suivant coutume pour n'avoir point satisfait a tout ce que dessus en tenu et lieu avec depens; requerant commission pour faire les devoirs necessaires tant au fermier qu'au proprietaire ou son agent, ce que nous hommes de fief susdits avons accordé et ordonné fait date que dessus

Note1: Indagynge si= Indanging : Assignation, citation, sommation (dico Olinger)
Note2: Source: Bibliothèque de poche par une société de gens de lettres et d'érudits
Titre: Curiosités Historiques Paulin et Le Chevalier, Editeurs 1855 (numérisé par goggle)
Les gants étaient une redevance des plus communes, c'était un de ces tributs légers qui, sans faire porter au vassal une véritable charge, consacraient toutefois chaque année sa dépendance et le droit suzerain de son seigneur sur lui. Souvent la redevance n'était qu'un bouquet, une fleur, mais plus ordinairement c'était une paire de gant (souvent des gants blancs). Concerne la France entière
Note3: Droit de relief. Somme due au seigneur par le nouveau vassal qui vient d’hériter d’un fief. Cette somme pouvait correspondre à une année de revenu du fief.
Note4:meilleur dépouille «(14) Lorsqu'un fief est soumis, en termes formels, au relief de la meilleure dépouille, le seigneur peut avoir le fermage ou la valeur du fermage de l'année une des trois premières, à moins que le feudataire de ne veuille 'rédimer en plein moyennant un relief, à savoir 10 liv. par. avec le droit de chambellage, si un droit de chambellage y afférent et est usité. »

photo 7740-41
Revoir ADN
Comparut le Sieur Jean Baptiste Carrebrouck Bailly de cette cour assisté de son procureur, ainsy quel agit au nom de Messire Lambert Comte D'Esterno Seigneur de cette cour, a requis permission pour adjourner dit Indaeghen un fief etant le neuvieme fief de cette cour contenantcinq quartrons de terres situés ???? pitgam occupé par pierre leu en menage avec la veuve de ryckelynck à l'efet de par ce moyen avoir adjugement es main dudit fief et Etre réuni à la table du seigneur jusqu'a ce que le Sieur Gaspar Mahieux demeurant au village d'alverghem chatelein de furnes où ses héritiers propriétaires dudit fief aient fait les devoirs du relief et Etably comme deservant sans prejudice d'autres droits; et en consequence condammé en l'amande repris par coutume et placcards sur ce Emané, pour n'avoir satisfait dans les termes repris par placcards avec depens et ainsy accordé et attendu par le dit Sieur Mahieu où ses héritiers demeurant her? ce royaume pourquoy il requiert commission pour pour faire la signification à la Bretegue et pour Envoÿ des lettres close en la maniere accoutumé et ainsy aussy accordé

Le meme jour, le meme assisté et au nom que definir a requis permission pour adjourner dit indaeghem un fief etant le 48e fief de cette cour contenant cinq quatrons de terres située audit pitgam et occupée par.................à l'effet de par ce moyen avoir adjugement es mains dudit fief et Etre reunie à la table du Seigneur jusqu'a ce que le Sieur gaspar Mahieux demeurant au village d'Alveghem chatelenie de furnes où ses héritiers aient fit les devoirs de relief et Etably homme deservant sans prejudice à d'autres droits et en consaquence condammé en l'amande repris par coutume et placcards sur ce Emané pour n'avoir satisfait dans les terres repris par placcards avec depens et aussy commission accordé comme dessus

source: Memoires de la société des antiquaires de la Morinie tome XXXIII 1921-1924 page 355

JUMELLE (LA)

Fief à Pitgam (Flandre), mouvant du Comté de Fauquembergues, et incorporé dans le Bailliage de Saint-Omer.
1786. — Théodore-Emm.-Jos. Du Bois, éc. sr de Percheval, Epinoy, etc... tient, à cause du Comté de Fauquembergues, un fief et noble tenement, nommé le fief de La Jumelle, situé au village de Pitgam Flandres, consistant en 18 1. tourn. de rente féodale à prendre sur 99 mesures de terre venant de son père, et, par avant, Josse Carré, licenc. es dr. Conseiller au Bailliage de St Omer, à cause de dlle Margte Legrand, sa femme, icelle fille de Claude Legrand, lequel fief est situé au lieu que l'on dit Helfelt. (Arch. du Nord. C. 178. Rapport du Domaine et Comté de Fauquembergues, f° 179 v°.)

seigneurs histoire

Page créée par Stevenoot pierre le 24/04/08.