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Namur et Zutphen, prince de Zwave, marquis du
St-Empire de Rôme, Sr de Frise, Salins, malines,
des cités, villes et pays d'Utrecht, Overyssel et
Groeninge et Dominateur en Asie et Afrique.
«Au premier, notre huissier ou sergeant d'armes,
sur ce requis, Salut ».
Reçu avons l'humble supplication de Anthsde
Grenet, Eccuier Sr De Werp, pitgam.....,Gouver-
neur et Grand Bailli de la Ville et châtellenie de
Courtray, Cont comme de sa seigneurie de Pitgam
sont dépendans, tenus et mouvans plusieurs fiefs et
arrière-fiefs à cause desquelles maintes personnes luy
doivent diverses droëts, cens et autres redelvances
au regard de leurs terres et héritages en tenues, mais
ainsu que les fiefs et charyulaires de ce faisans
mention sont viels, obscurs et confus, seroit le dit
suppliant apparent d'y ceux droiets, cens et redel-
vance par succession de temps être frustré, n'est que
luy sur ce par nous soit parvenu de notre provision
de justice et lettres patentes en forme de terrier,
nous suppliant à tant d'Icelles bien humblement
pour ce est-il que nous ces choses considérées vous
mandons et comectons, par ces présentes, que à la
requête du dit suppliant vous transportés par toutes
les Eglises parochiales souls lesquelles les terre et
héritage tenues de la seigneurie sus-dite et qui doil-
vent les droiets, cens et aultres redelvances dont
dessus sont situés et gisans et en chacun des dits
lieux par ung jour de Dimanche ou autre jour de feste
à l'eure de grand messe que le peuple y est coustu-
mièrement assemblé faites commandement de par nous par
nous par cry puhlycq à tous et quellesconcques pos-
   
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sesseurs ou propriétaires de terres, héritages, fiefs et
arrière-fiefs, tenus et mouvans du dit suppléant de
quelque Etat ou condition qu'ils soient et que luy
doilvent aulcuns droiets, cens et aultres redevances
à cause d'Ycelle sa seigneurie de Pitgam que ende-
dans 40 jours après la publication de cestes et sur
les paines en tel cas introduites et accoutumées d'an-
cienneté, ilz apportent ou envoient es-mains d'iceluy
suppliant ou de son commis, par bonne signification
et déclaration chacun en son regard la grandeur
et qualité de leurs fiefs, arrière-fiefs, terres et hérita-
ges tenues de sa dite seigneurie avec les droiets,cens
et redevances qu'ilz en doilvent ensemble leurs lieux,
abboutz et coustez ou tels fiefs, terres et héritages
sont situez et gisans avec les noms et surnoms
des possesseurs et tenants d'yceux bienz par le dit
supplian en faire et tenir registre et terrier à la con-
servation de son droiet au temps advenir et en aultre
qu'ilz payent à icelluy suppliant ou son commis les
redevanes des dits droitz, cens et aultres redevances
aux jours et termes accoutumez et aux paines que
contraignant à ce que les défaillans après les
d° 40 jours passez pas exécution de telles paines et
amendes avand et autrement par courtes voyes et
aultres mannières de contraintes debues et raison-
nables et en cas d'opposition, refuez ou délay, adjour
nezr les opposants, refusans ou dilagans à estre et
comparoir à certain et compétent, jour ou jours, par-
devant les Juges ou lois auxquels la cognaissance en
appartiendra pour y dire leurs causes d'opposition,
refuez ou delay, reprendre procéder à la fin voie
ordonner comme de raison, in certiffiant souffisam-
ment au dit jour ou jours les dits Juges ou loix de ce
   
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