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d'une sorte de banc, scamnum ou séance et office
de judicature.

Les ambacten étaient généralement vastes et com-
prenaient souvent un certain nombre de paroisses,
ainsi :

Le Berg Ambacht comprenait toute la châtellenie
de Bergues.

Le Cassel Ambacht n'était qu'une partie de la châ-
tellenie de Cassel.

Le Belle Ambacht ne comprenait que la ville et la
banlieue de Bailleul.

Les officiers de l'ambacht étaient les ambacht
heeren
.

On entendait par Ammanie (Amunaschap), une
étendue plus restreinte dans l'ambacht, sorte de
commune.

L'Amman était l'officier de ce quartier. On pouvait
le comparer à l'époque à un oficier de police judi-
ciaire de nos petits villages.

La Châtellenie (Castellania), mot très usité en
Flandre, signifiait une circonscription de juridiction.
C'était la partie rurale ou plat pays.

Le territoire de cette juridiction était sous la dépen-
dance d'un Châtelain ou Burgrave (Burgraef). La
cour de la châtellenie était composée, outre le châte-
lain, d'un procureur fiscal, d'un notaire ou greffier
et de quelques sergens.

D'après Val Bonnet, dans l'ancienne pratique,
châtellenie signifie le ressort, l'enclave d'une haute
justice.                                                                           

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Dans les terres seigneuriales, il y avait toutefois
un juge et un tribunal pour administrer la justice;
le juge de châtellenie l'exerçait dans tout le ressort,
c'est-à-dire dans les bourgs, paroisses, villages et
hameaux dépendant de la juridiction.

La Cour du Perron de Bergues, centre des affaires
civiles et commerciales, a existé près de six cents
ans.(1) Cette institution féodale, la châtellenie et les
vierschaeres, ou justices secondaires, qui en dépen-
daient, furent supprimées à la fin du XVIIIe siècle,
comme les seigneuries et tout ce qui tenait à l'ancien
régime. Louis XV supprima les vierschaeres en
1774 et plus tard, par la loi de 1789, les privilèges
féodaux et autres institutions de même nature furent
abolis ; de sorte qu'il n'en reste plus traces, sinon
dans les archives des grandes villes de Flandre.

Avant la féodalité les lois étaient publiques et do-
mestiques. Elles étaient publiques lorsqu'elles s'ap-
pliquaient à la police générale d'une province du
royaume, aux choses concernant aussi bien les bour-
geois des villes que les serfs des propriétés parti-
culières qu'on appelait alors domaines ou villas.

Mais lorsque les lois et règlements ne visaient
que les serfs ou serviteurs des propriétaires de
domaines ou villas, ces lois et règlements étaient
alors purement domestiques (domesticus - de domus
maison, de la maison) parce qu'elles ne pouvaient
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(1) Elle appartenait aux Comtes de Flandre et avait sa coutume particulière,
La dernière révision des us et coutumes du Perron do Bergues out lieu sous le
gouvernement des archiducs Albert et Isabelle en 1559.

                                                                                          





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