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et les corvées, des serfs, de créer une police rurale
pour ses champs, ses bois, ses étangs et assurer
partout l'ordre et la tranquillité.

Avec la féodalité le propriétaire devint le seigneur
investi par le roy du droit de justice. Il va sans dire
qu'avec son nouveau titre, le seigneur conserva les
us et coutumes, que lui ou ses prédécesseurs avaient
établis et la justice privée devint la justice officielle
dans toute l'étendue de leur seigneurie.
Nous donnons ci-dessous 10 rubriques contenant
les différents articles sur les coutumes particulières
de la seigneurie de Pitgam.

Rubrique I.


De la juridiction et du pouvoir du Bailly et de la loy.

ARTICLE I. - Les bailly, eschevins et gens de loy
de cette seigneurie ont,au nom de son seigneur et dans
ses limites, toute justice, basse, moyenne et haute ; et
en vertu de ce, ils prennent connaissance de toutes
les causes portées pardevant eux, aussi bien pour
crime que pour le civil qui en dépend ; saufla souve-
raineté du prince et la connaissance des causes ou
des cas privilégiés.

ARTICLE II. - Les bailly, eschevins avec le greffier
faisant la visite des cadavres ont iij. livres parisis
scavoir,le bailly xxij sols, par chacun des juges xij par.
et le greffier xxiv sols par. et en cas d'insolvabilité
des débiteurs et de ceux qui doivent payer, elles
seront à la charge du seigneur.

ARTICLE III. - Pour ce qui concerne la visite et le
marché,pour la vuidange des quatre canaux en cette

                                                                               

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seigneurie, chacun demeurera en son entier pour être
fait par celuy qui en a le droit jusqu'à ce, qu'il puisse
en être décidé autrement.

Article IV. - Le bailly et la loy choisissent les
collecteurs habitans de cette seigneurie, des terres qui
y sont situées, contribuant aux frais des canaux, et
les dits collecteurs seront contraints par le bailly ou
autre officier de cette seigneurie à la réquisition du
Watergraef à rapporter le montant de leur collecte
par exécution parée.

ARTICLE V. - On a la faculté en la dite seigneurie,
en vertu du rapport du seigneur, d'user deghyselen,(1)
que l'on nomme communément seureté, et d'user
de franche vérité.

Rubrique II.


De la fraternité de loy, du domicile élu et de l'Issue.

Article l. - Celui qui tient le domicile élu est
tenu de payer in solidum ce qui a été jugé concer-
nant les dettes faites avant la rettraite de celui pour
qui il s'est reconnu tenir le domicile élu ; et à l'égard
de celles qui sont faites après la retraite sus-dite,
jusqu'a la somme de deux cens livres parisis ; si ce
n'était en montrant par celuy qui tient le domicile
élu des biens meubles ou immeubles, appartenant
au débiteur originaire dans la seigneurie, pour les
dites deux cens livres ou en représentant la per-
sonne du même débiteur ; le surplus restant à la
charge de la personne et des biens du débiteur.
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(1)??? de saisie
                                                                                    

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