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ARTICLE II. - L'une des moitiés de l'issue appar-
tient à l'Eglise et l'autre moitié au seigneur de cette
seigneurie.
ARTICLE III. - Le Bailly a la faculté d'exiger le
serment du vendeur pour scavoir duquel lieu il est
bourgeois et frère de loy afin d'apprendre plus faci-
lement s'il est redevable du droit d'issue.
Rubrique III
Des arrêts.
ARTICLE I. -- L'on est d'usage de ne faire, outre
les dimanches et jours de fête nuls arrêts au jour de
St-Folquin, patron de cette église
RUBRIQUE IV.
Du louage.
ARTICLE I. - Les fermiers ne peuvent, point éla-
guer ny couper dans les arbres montans qui appar-
tiennent au propriétaire ;à peine de l'amende de vj
liv. par. et de double intérêt.
ARTICLE II. - Et concernant les arbres montans
que les fermiers ont plantez et cultivez et qu'ils veu-
lent délivrer à leur sortie, sous le nombre des mon-
tans, ils doivent être hors de l'empoignure de
l'homme, au moins au-dessus de huilt poulces de
circonférence, à la hauteur de l'homme : et les bran-
ches ayant crues au moins pendant deux ans pour
lesquels il n'a rien été convenu d'autre, le fermier
aura, diminuera iii sols par. de la pièce. Des troncs
et des montans au dire des gens à ce connoissans.
 
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ARTICLE III. - Personne ne pont exploiter et pos-
seder plus d'une cense ; et ceux qui ont quelque
cense doivent la louer ou y loger actuellement en
personne et l'exploiter ainsi et non autrement à peine
de l'amende de cinquante livres par. et d'être obligé
de la louer au plus offrant, après une publication à
l'Eglise.
RUBRIQUE V
Des achats.
ARTICLE I. - Quiconque souhaitera en saisiner
un autre, devra comparaitre devant le bailly, deux
eschevins et le greffier; quoique le bailly comme
homme du seigneur et semonceur ait de tout temps
ancien fait les dessaisines et saisines.
Rubrique VI.
Du retrait lignager et de la préférence.
ARTICLE I. - Retrait lignager des terres de conquets
n'a point de lieu et des terres qui ont pris le costé le
plus proche parent du même costé sera préféré.
ARTICLE II. - Et le demandeur en retrait à terme
pour le paiement scavoir, un tiers au dedans le soleil
luisant, après qu'il a esté reconnu, un autre tiers dans
les l5 jours après et, l'autre tiers restant en dedans 15
jours après.
ARTICLE III. - Concernant les terres acquises par
décret, l'on a toujours esté d'usage que les débiteurs
puissent les redenier et les retirer dans les trois mois
en refondant et en fournissant promptement le denier
à Dieu, le pot de vin; et ce pourquoy le fonds est vendu
   
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