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et ce que l'acquéreur a loyalement déboursé et sup-
porté ; ce que faisant ainsi l'acquéreur doit s'en revê-
tir, en faire la dessaisine en présence du bailly et de
la loy ; et pour lors, les parents n'ont pas droit de
retrait.

RUBRIQUE VII.

Des tuteurs et du gouvernement des mineurs
et de leurs biens.

ARTICLE I. - Tous tuteurs sont obligez, à chacune
publication de la my-niars de rendre compte de leur
administration ; et les tuteurs ne comparaissant pas
à la my-mars ainsi qu'il est dit cy-dcvant, ils doivent
comparaître au temps du delay échu, lequel on ordonne
par une publication à l'Eglise, à jour de Dimanche à
la sus-dite fin ; à peine de l'amende de iii liv. par.
et ils doivent pour lors païer encore xij sols par. et
le droit ordinaire.

ARTICLE II. - Pareillement tous ceux et celles qui
retiennent le bail ou la garde doivent une fois par
chacun an, faire enregistrer leur bail à peine de
l'amende sus-dite et des frais de vi sols parisis de
chaque succession.

RUBRIQUE VIII.
Des servitudes et des droits de voisinage.


ARTICLE I. - Ceux qui souhaitent faire fossés
contre les terres d'un autre, dans les terres hautes,
le propriétaire de la terre voisine est tenu de livrer
un pied et demy de son fonds et dans les terres basses
deux pieds et demy et le propriétaire de la terre voi-

                                                                                            

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sine, doit faire ou laisser faire le fossé de son côté,
dans les six semaines après qu'il cil a été requis et la
terre qui en sort appartient à celuy qui le fait.

RUBRIQUE IX.
De la donation de main chaude.

ARTICLE UNIQUE. - L'on ne peut donner de main
chaude dit inter vivos que le juste tiers en général de
ses biens de souche, estant des héritages et, des cou-
quets et des meubles, l'on peut généralement disposer
du tout.

RUBRIQUE IX.
Des successions et manières de partager comme aussi
de l'office des gens de partage.


ARTICLE I. - Le Seigneur d'après son rapport ou
dénombrement succède du côté paternel à tous les
bastards descendans légitimes ou réputés légitimes
dans le fait des successions, n'aiant pas valablement
disposés de leurs biens.

ARTICLE II. - Pardessus ce qui est exprimé en la
coutume générale de la dite ville et châtellenie pour
dettes funéraires l'on tient encore pour dettes funé-
raires, le repas du convoy qui sera fait ou il n'y aura
point de mineur par résolution à la pluralité des voix
et ou il y aura des mineurs sur l'avis des tuteurs et
des plus proches parents.

***
A cette époque, la juridiction de la châtellenie de
Bergues s'étendait sur 33 villages dont 24 pour le
plat pays comprenant les paroisses : Armbouts Cap-

                                                                                           

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