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objets qui nous en ont paru susceptibles et nous
avons eu conséquence statué et ordonné, statuons
et ordonnons ce qui suit :
Pensions et honoraires des gens de loi.
1° Il sera payé annuellement an bailli
pour sa pension de 80 livres jadis................80
2° Au greffier pour le même objet, sçavoir :
En temps de paix 96 livres parisis................96
Et en temps de guerre 120 livres
parisis........................................................120
3° Aux gens de loi pour leurs honoraires
lors de l'audition des comptes de
la paroisse 52 livres parisis..........................52
4°Aux mêmes pour leurs honoraires
lors de l'audition des comptes des ving-
tièmes 48 lyres parisis.................................48
5°Aux mêmes pour la formation de
l'assiette 72 livres parisis............................72
6°Au greffier pour chaque ordon-
nance qu'il expédiera 2 patars.....................2
7° Au même pour dresser et former
les rolles des impositions, Waeteringues
et moulage et les copies pour le receveur
200 livres parisis.......................................200
8° Enfin, il sera payé au dit greffier 8 patars pour
la première page tant du rolle des vingtièmes que
des comptes de la dite imposition et de ceux de la
paroisse, 6 pour les autres et la moitié pour les
copies. »
 
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Emolumens et réltributions pour l'expédition des
affaires concernant la paroisse et autres objets
relatifs à l'administration.
1° Les Echevins continueront de tenir les jours
de plaids comme par le passé sans qu'ils puissent
recevoir pour le Jugement des procès que ce qui
leur revient à titre d'épices ou d'émolumens.
2° Ils s'assembleront en outre tous les premiers
mardis de chaque mois ou le lendemain si le mardi
est un jour de fête pour délibérer sur les affaires de
la paroisse ; il sera payé à chacun d'eux 18 patars
pour cette assemblée et le double si elle dure toute
la journée. Il n'y aura que les officiers présens ou
ceux absents pour cause de maladie qui jouiront de
cet émolument.
3° Les dits Echevins ne pourront s'assembler
extraordinairement que pour des affaires pressées
et qui ne pourroient être remises sans inconvénient.
4° Leur défendons pareillement toutes convoca-
tion extraordinaires pour les lettres et paquets qui
leur seront adressés par nous, notre subdélégué et
par les magistrat de Bergues et autres lesquels
seront ouverts par le bailli qui en fera son rapport
à la première assemblée du mois à moins que les
objets qu'ils traiteront n'exigent célérité auquel
cass la loy pourra s'assembler sur le champ et il sera
accordé aussi un droit de 18 patars à chacun des
officiers qui se trouveront à la délibération.
5° Ordonnons que dans les comptes de la paroisse il sera fait mention de toutes les assemblées convo- quées dans les cas urgent; ainsi que des voyages,
   
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