J270
registre contient aussi le renouvellement du siège. Le
voici en son entier:

Le Magistrat de la paroisse et seigneurie de
Pitgam renouvelé par le Sr Bernard Verquère. en
vertu de la commission à lui donnée à cet effet par
messire Philippe Joseph Comte d'Esterno, seigneur
du dit Pitgam.

Premier Eschevin : le Sr Charles Magerman.

Eschevins :
le Sr Laurent Vanparys
David Rykelinck
Jacques De Bavelaere
Benoît Coudeville
Jacques Goetgheluck
Jacques De Conynck.

Fait à Pitgam, ce 21 avril 1750.
Estoit signé :
B.Verquère

Nota : Ce Bernard Verquère était le receveur des
biens de l'Evéché de St-Omer.

En 1751, nous voyons que l'assemblée était tenue
par les Srs J.-Bte Carrebout, bailly, Jacques
Debavelaere et Jacques Deconinck, eschevins.

Nous avons trouvé aussi une commission du sei-
gneur de Pitgam relative à la nomination des fonctions
de bailli. Cette pièce mérite une place à raison de son
importance.

« Comparu : le sr Jacques Winoc Decroocq, demeu-
rant en la ville de Bergues, lequel nous produit
commission pour desservir la fonction du bailli de                                                                                      

J271
cette paroisse dont la teneur s'en suit de mot
à autre :

Nous, Philippe Joseph Comte d'Esterno, seigneur
de Pitgam, sur le bon rapport à nous fait de la
personne du Sr Jacques Decrocq, nous l'avons
commis, comme nous le commettons par cette pré-
sente, pour bailly de notre paroisse et seigneurie
de Pitgam en la province de Flandres, châtellenie
de Bergues St Winoc, lui donnons plein pouvoir et
autorité pour bien desservir le dit office, comme
aussi de jouir des honneurs et prérogatives qui y
sont annexés, avec tous et tels émoluments, droits
et sallaires d'icelui dépendant, seuls réservés,
exceptés toutefois les droits et confiscations, suivant
les placards qui restent à notre profit, comme attri-
buts de la haute justice, restent aussi à notre profit
les droits des reliefs des fiefs, relevant de notre
juridiction sus-dite, profittera le dit bailli des
honoraires ordinaires pour sa comparution à chaque
relief des dits fiefs, nos sergeans continueront
d'être sujets au service convenable du dit bailli
dans son office, lequel aura le pouvoir de les répri-
mander, sans pouvoir les démettre, qu'il ne nous en
aye fait préalable avertance et fait part de leur
mauvais comportement ou fraude.

Notre dit bailli reste aussi principalement obligé
de maintenir et conserver tous nos droits et spécia-
lement notre chasse, laquelle reste à notre dispo-
sition.

Pourra cependant notre bailly chasser seul avec
modération
et pour son usage seulement et sans
fraude, nous réservons le pouvoir de lui interdire




                                                                                               

J268 J1 J272