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(4°) S'yl est permis à des laboureurs de tenir des
fusils chez eux pour la conservation de leurs per-
sonnes et biens, ensemble leurs bestiaux.

(5°) Et finalement sy les eschevins où la loy de
Pitgam au nom du seigneur ne sont en droit de
permettre aux particuliers de tenir des fusils chez
eux moyennant de leur enseigner les deffenses
reprise par les placards et ordonnances des chefs
de la flandre et que s'ils ne pourvoient obtenir un
arret ou ordonnancer à ce sujet là où ils seroient à
même de faire leur représentation.

Le Conseil soussigné qui a vu le mémoire qui
précède estime sur la première question que les
cavalliers de la maréchaussée paraissent avoir le
droit d'entrer chez les paysants pour y enlever les
fusils qu'ils gardent chez eux surtout sy ces cavaliers
sont à cet effet munis des ordres de leurs supérieurs
qui ont le droit de la commander en observant
néanmoins les formalités prescrites comme il sera
dit cy-après.

Sur la deuxième, l'avis que les ordonnances,
conformes à celle du royaume, doivent être obser-
vées et gardées.

Sur la troisième, le Conseil pense qu'il seroit
dangereux de soutenir que la cavalerie de la maré-
chaussée munis des ordres de leurs supérieurs ou
servant leurs chevaucés de tournée n'ont pas le
droit d'enlever et saisir les fusils qu'ils trouvent
chez les particuliers qui n'ont pas droit d'en avoir.
Ils y paroissent autorisés par l'ordonnance du
14 juillet 1756 ensemble de moyen, l'amende de
dix livres. Au reste cette amende ne leur appartient                                                                                      

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pas mais doit être appliqué à des capitaux et les
cavaliers de maréchaussée en faisant l'enlèvement
des armes en exigeant l'amende doivent observer
les formalités prescrites par un jugement de la
Connetablie du 21 juillet 1740 qui dans le Code de
Perpillon, tome I page 349, au surplus le Conseil
soussigné ignore sy l'ordonnance du 14 juillet 1716
ensemble des déclarations des 23 mars 1778 et
25 aoust 1737 ont ou n'ont pas été enregistrés au
parlement de flandre.

Sur la quatrième, l'opinion est que la décision de
la question y proposée dépend de ce que l'on vient
d'observer sur la question qui précède, il paroit que
par le règlement de 1716 il n'est pas permis aux
paisans d'avoir des fusils chez eux et comme le
règlement fait partie et appartient à la police géné-
rale du royaume, il seroit dangereux d'en contester
l'exécution en Flandre quand bien même le parle-
ment de cette provincee ne l'aurait pas enregistré.

Sur la cinquième et dernier point, estime que sy
le règlement de 1716 doit être exécuté dans tout le
royaume, les sieurs bailly et Eschevins de Pitgam
ne sont pas en droit d'accorder aux paysans la
permission de tenir des fusils chez eux qu'il n'y a
que le Souverain qui puisse en accorder dispense
auquel effet il est paroit qu'il faudroit s'adresser à
M. Chancellier, au garde des sceaux, mais il est à
croire qu'on fera à cet égard des démarches inutiles
car ce n'est pas seulement pour conservation de
la chasse qu'on désarme les paysans mais pour
prévenir une infinité d'autres circonstances qui
peuvent en résulter.


                                                                                               

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